Chambre sociale, 20 juin 2007 — 06-43.566
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 mai 2000 par la société Sodex Hinger-Maire en qualité d'employée funéraire, en arrêt de travail pour maladie à compter de juin 2000, a été déclarée totalement inapte à tous les postes de l'entreprise le 7 novembre 2007 par avis unique du médecin du travail visant le danger immédiat ; que la salariée a été licenciée le 26 février 2004 pour inaptitude physique ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que le médecin du travail a déclaré la salariée totalement inapte à tous postes dans l'entreprise et que pour le motif même de l'inaptitude, aucun reclassement n'était possible ; que celle-ci ne faisant pas partie d'un groupe ne disposait d'aucune possibilité de reclassement dans une autre structure; que l'employeur, tenu de suivre les conclusions du médecin du travail, établit ainsi avoir satisfait à l'obligation mise à sa charge en vertu des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il existait dans l'entreprise, compte tenu de ses moyens, des possibilités effectives de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Sodex Hinger-Maire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodex Hinger-Maire et la condamne à payer à Me Y..., avocat de Mme X..., la somme de 2 000 euros à ce titre ;
donne acte à Me Y... de ce qu'il renonce à l'aide de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.