Chambre sociale, 25 avril 2007 — 05-44.903
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 août 2005), que M. X... a été engagé à compter du 7 juillet 1997 par la société JS concept suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial moyennant une rémunération fixe et des commissions ; que, le 22 avril 2002, arguant du défaut de paiement d'une partie de ces commissions, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation à intervenir de l'arrêt accordant à M. X... la somme de 15 095,16 euros à titre de rappel de commissions (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que l'employeur ne peut se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail que lorsque, par son fait, il rend impossible pour le salarié la poursuite dudit contrat; qu'en se bornant à relever l'absence de paiement de l'intégralité de la rémunération due à M. X... pour en déduire que la responsabilité de la rupture du contrat était imputable à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi ce manquement avait rendu impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail et 1184 du code civil ;
3 / que le non-paiement du salaire ne constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à lui rendre la rupture du contrat de travail imputable que s'il a agi de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'absence de paiement de l'intégralité des commissions dues à M. X... constituait un manquement suffisamment grave pour lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si cette absence de paiement ne procédait pas d'une divergence d'interprétation entre les parties sur le mode de calcul de ces commissions, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas agi de mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail et 1184 du code civil ;
4 / que l'absence de remboursement des frais professionnels ne constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à lui rendre la rupture du contrat de travail imputable que s'il a agi de mauvaise foi ; qu'en déduisant de la seule absence de remboursement des frais professionnels engagés par le salarié la conclusion que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si le brusque départ de l'entreprise de M. X..., mi avril 2002, ne l'avait pas empêché de lui régler ses frais de déplacements engagés au titre des mois de mars et avril 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail et 1184 du code civil ;
5 / qu'en tout état de cause tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier son bien fondé ; qu'en se bornant, pour condamner l'exposante à payer à M. X... des indemnités de ruptures calculées sur la base d'un salaire moyen mensuel de 3 770,80 euros, à relever que l'indemnité de licenciement calculée par le salarié sur la base de ce salaire moyen mensuel n'était pas contestée en son montant, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était abstenu, sans justificatifs et malgré des réclamations persistantes, de payer au salarié l'intégralité de sa rémunération variable et de ses frais professionnels, a souverainement apprécié la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JS concept aux dépens ;
Vu l'art