Chambre commerciale, 22 mai 2007 — 06-11.470

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Cerca a acquis, le 20 mai 1999, en exécution d'un plan de cession, le fonds de commerce de la société Cheminal mineral industrie et repris les contrats de travail de huit salariés dont cinq représentants ; que trois de ces salariés ayant démissionné puis rejoint une société concurrente, la société DMS, la société Laboratoires Cerca a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant des actes de concurrence déloyale et notamment le débauchage de ces salariés dont deux étaient liés par une clause de non-concurrence ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Laboratoires Cerca, l'arrêt retient qu'aucun débauchage massif de personnel ne peut être reproché à la société DMS et que la société Laboratoires Cerca n'apporte la preuve d'aucune violation par MM. X... et Y... des clauses de non-concurrence qu'elle invoque, dont la validité est au demeurant douteuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Laboratoires Cerca et du liquidateur de cette société qui invoquaient des faits de détournement de clientèle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Diffusion maintenance services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.