Chambre commerciale, 15 mai 2007 — 06-11.845
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2005), qu'au cours de deux vérifications de comptabilité, l'administration des impôts a constaté que l'association des Chevaliers du lotus d'or (l'association) avait recueilli des sommes d'argent enregistrées dans sa comptabilité, durant les années 1992 à 1995 ; qu'elle a mis en demeure l'association de déclarer ces dons dans le délai d'un mois conformément à l'article 635 A du code général des impôts ; qu'en l'absence de déclaration, l'administration des impôts, recourant à la procédure de taxation d'office, lui a adressé des notifications de redressement suivies d'un avis de mise en recouvrement des droits, pénalités et intérêts de retard ; que sa réclamation ayant été rejetée, l'association a fait assigner le directeur général des impôts devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation des notifications de redressement et des avis de mise en recouvrement ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes ;
Sur les premier et cinquième moyens, réunis :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les notifications de redressements doivent à peine de nullité indiquer la nature, le montant, le mode de calcul et les motifs du redressement proposé ; que selon l'article 757 du code général des impôts, les dons manuels ne sont taxés que s'ils ont été révélés par le donataire à l'administration ; qu'en se bornant à relever que les notifications faisaient état de l'inscription dans la comptabilité de l'association ACLO de sommes figurant sur un compte intitulé "dons", de sorte que la révélation par le donataire était établie, sans rechercher si l'administration avait indiqué qu'elle considérait comme une révélation la simple présentation de la comptabilité dans laquelle étaient enregistrés les dons manuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;
2 / que les dons manuels sont soumis au droit de donation lorsque le donataire les révèle à l'administration fiscale ; que l'article 15 II de la loi de finances pour 1992, d'où est issu l'article 757, alinéa 2, du code général des impôts, avait pour objet d'imposer les dons manuels révélés spontanément par un contribuable qui faisait l'objet d'une demande de justifications et qui entendait de la sorte échapper à l'obligation de justifier de l'origine des sommes en cause et à leur taxation à l'impôt sur le revenu, sans pour autant rapporter les dons ainsi révélés à la succession de leur donateur ; qu'en affirmant que l'article 757, alinéa 2, n'exigeait pas l'aveu spontané du don de la part du donataire, de sorte que la simple présentation par l'association de sa comptabilité, qui faisait état de dons manuels, au vérificateur à l'occasion d'une vérification de comptabilité constituait une révélation, la cour d'appel a violé l'article 757 du code général des impôts, ensemble les articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ;
3 / que la révélation d'une opération ne peut constituer le fait générateur de l'impôt que s'il existe au préalable l'obligation de taxer cette opération ; que les dons manuels consentis à une association ne sont soumis aux droits d'enregistrement que s'ils sont constatés dans un acte, ou s'ils font l'objet d'une reconnaissance judiciaire ou si l'association bénéficie d'une seconde donation de la part du même donateur constatée par un acte ; que l'association ACLO ne se trouvait dans aucun de ces cas, de sorte qu'elle n'avait aucune obligation légale de déclarer les dons manuels dont elle a bénéficié ; qu'en décidant néanmoins que la simple présentation à l'administration de sa comptabilité qui avait régulièrement enregistré les dons manuels constituait une révélation génératrice de taxation, la cour d'appel a violé les articles 757 et 784 du code général des impôts, ensemble les articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ;
4 / qu'une vérification de comptabilité et d'une manière générale les opérations de contrôle n'ont pour objet que de réparer les omissions, inexactitudes et erreurs commises par le contribuable et procéder à la taxation des sommes en cause conformément aux règles légales applicables ; qu'en décidant que la simple présentation de sa comptabilité qui enregistrait des dons manuels, lors d'une vérification de comptabilité, constituait le fait générateur de l'imposition primitive des dons manuels, la cour d'appel a violé les articles L. 10, L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales, ensemble les principes d'égalité devant les charges publiques et de sécurité juridique, ensemble les articles 9,