Chambre sociale, 16 mai 2007 — 06-41.468

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bio Advance en qualité d'ingénieur technico-commercial le 15 février 1999 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 18 avril au 31 juillet 2002 ; qu'il a repris le travail le 26 août 2002 après avoir pris ses congés payés ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur le 18 septembre 2002 et ne s'est plus présenté sur les lieux de son travail à compter du 23 septembre ; qu'il a été convoqué par lettre du 23 septembre 2002 à se présenter à une visite médicale annuelle le 2 octobre ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause d'accident ou de maladie non professionnel sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures conformément aux dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail ; que le non-respect de cette obligation justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qui s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Bio Advance ne prouvait pas qu'elle avait sollicité l'organisation de la visite médicale de reprise de façon à permettre sa réalisation dans le délai légal de huit jours, qu'elle n'avait saisi la médecine du travail qu'après une demande de M. X..., que ce dernier n'avait ainsi été convoqué par le médecin du travail que le 23 septembre suivant, soit plus d'un mois après la reprise du travail et au demeurant après qu'il ait pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'employeur avait manqué à ses obligations, que ce manquement avait conduit M. X... à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et qu'en conséquence, celle-ci devait être imputée à l'employeur et s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 241-10-1 et R. 241-51 du code du travail ;

2 / qu'en estimant que la visite médicale du 2 octobre 2002 devait être considérée comme la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51 du code du travail de sorte que la prise d'acte de l'exposant devait être analysée en une démission alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la convocation de la médecine du travail que l'exposant avait été convoqué à la "visite annuelle obligatoire" qu'il avait également reproché à son employeur de ne pas avoir organisée depuis son embauche et qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de M. X... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a méconnu le sens clair et précis du document litigieux et violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 122-14, L. 241-10 et R. 241-51 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé l'erreur commise dans la convocation du 23 septembre 2002 ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail elle a estimé que le retard apporté dans l'organisation de la visite de reprise ne constituait pas en l'espèce un manquement suffisamment grave de l'employeur pour entraîner la rupture du contrat de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors que le salarié pouvait seulement prétendre à une indemnité de congés payés ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article L. 223-2 du code du travail ;

Attendu que sauf dispositions contraires plus favorables dans l'ent