Chambre sociale, 16 mai 2007 — 06-41.796

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 février 2006) Mme X... a été engagée par le comité d'établissement Alstom transport le 1er juillet 1977 ; qu'à l'issue d'une deuxième visite de reprise le médecin du travail l'a déclarée le 6 janvier 2003 inapte à son poste de travail, inapte à la manutention, apte à un poste administratif ; qu'elle a été licenciée le 20 janvier 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que Mme X... souffrait d'une maladie professionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le comité d'établissement Alstom transport avait rempli ses obligations telles que résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, dit que le licenciement de Mme X... pour inaptitude médicale d'origine professionnelle était fondé et débouté celle-ci de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du code du travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater qu'au vu de l'organigramme des services administratifs, il n'existait pas de postes disponibles, pour décider que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article susvisé ;

2 / qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a tout mis en oeuvre pour reclasser son salarié ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, qu'il n'était pas démontré que la bibliothèque nécessitait la présence de deux personnes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'aucun poste de type administratif n'était disponible, que le poste de bibliothécaire était pourvu et, d'autre part, que l'employeur avait, préalablement au licenciement, étudié les postes avec la médecine du travail, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le 16 mai 2007.