cr, 23 janvier 1990 — 88-86.132

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail L436-1 à L436-3, L483-1

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Michel,

L'UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS TRANSPORTS ROUTE-URBAINS CFDT,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 29 septembre 1988, qui a relaxé Michel Z... de la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et a débouté lesdites parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 436-1 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur l'entrave apportée au fonctionnement du comité d'entreprise en ne réintégrant pas un membre de ce comité dans son emploi après le refus d'autorisation de son licenciement ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'à la suite d'un conflit entre Michel Y... et son employeur Michel Z..., directeur de l'entreprise de transport Société de Transports Hippiques, il avait été demandé par le prévenu une autorisation de licenciement pour faute professionnelle qui fut refusée ; qu'ensuite le demandeur qui n'avait jamais cessé d'appartenir à la STH ne se voyait plus confier la conduite ni des vans ni des véhicules de transport en commun mais continuait à siéger au comité d'entreprise dont il était l'un des deux membres permanents ; qu'il n'a jamais été licencié ni mis à pied, le seul refus qui lui est opposé par son employeur étant de se voir confier la conduite d'un véhicule ; que, par ailleurs, le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail n'établit pas de refus de la part du prévenu de tout emploi au sein de l'entreprise ; qu'il en va de même du constat de Me Hutin, huissier, établi à la demande du demandeur ; qu'il est du pouvoir d'admnistration et de gestion du chef d'entreprise de répartir les tâches au sein de celle-ci entre le personnnel et qu'ayant, ce qui n'est pas contesté, en août 1985, chargé son employé Y... d'effectuer vers Deauville un transport qu'il refusait, prétendant et préférant pour des raisons qui lui étaient propres, conduire un autre véhicule de l'entreprise en Italie, il prit le parti pour l'avenir de ne plus lui confier la conduite de véhicules ; qu'une telle attitude, pour sévère qu'elle puisse paraître, n'avait pas eu pour conséquence de priver le salarié ni de son salaire ni de son libre accès dans l'entreprise ni de son appartenance à celle-ci (éléments qui caractérisent l'emploi) ni de sa fonction de représentant du personnel au sein du comité d'entreprise, dont le fonctionnement n'est en rien perturbé, puisque membre, il peut assister régulièrement à toutes les séances ; que le délit n'est pas établi ; " alors que le législateur a entendu assurer aux membres des comités d'entreprise une sécurité particulière à laquelle il ne saurait être porté atteinte ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt infirmatif attaqué que le demandeur, après le refus de l'autorisation de licenciement demandé, ne se voyait plus confier la conduite ni des vans ni des véhicules de transport en commun au sein de la Société de Transports Hippiques dans laquelle il était employé, son employeur refusant de lui confier la conduite d'un véhicule ; que se trouvaient ainsi caractérisés l'atteinte portée à l'emploi d'un salarié membre du comité d'entreprise et par là même le délit poursuivi ; que la cour d'appel n'a pas, de ce chef, tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; " alors surtout que le prévenu étant poursuivi pour non-réintégration du demandeur dans son emploi après la décision administrative refusant l'autorisation de le licencier, la cour d'appel, en se fondant sur l'absence de preuve d'un refus du prévenu de tout emploi au sein de l'entreprise a statué par un motif inopérant ; " alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail n'établissait pas de refus de la part du prévenu de tout emploi au sein de l'entreprise et qu'il en allait de même du constat de l'huissier établi à la demande du demandeur sans contredire les constatations portées par ce procès-verbal que depuis le refus d'autorisation de licenciement le prévenu n'avait plus donné de travail au demandeur et qu'il était relevé dans le constat que le prévenu considérait le demand