cr, 25 juin 1991 — 90-84.070
Texte intégral
AU NOM DU Y... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (7ème chambre) en date du 12 mars 1990 qui, pour entrave à l'exercice des fonctions syndicales, l'a condamné à une amende de 5 000 francs avec sursis et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-20, L. 481-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Z... coupable du délit d'entrave aux fonctions de Mme X..., déléguée syndicale ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'"en cours d'année scolaire, les fonctions de Mme X..., éducatrice chevronnée, ont été sensiblement modifiées puisqu'elle dut s'occuper d'un groupe d'adolescents déficients profonds au lieu de trois groupes de déficients moyens ; qu'il n'a été invoqué à l'appui de cette décision aucune faute de Mme X... ; que cette dernière n'a pas été consultée en temps utile sur le projet de modification de ses horaires ; qu'en ne tentant pas de concilier les intérêts de Mme X... et les exigences de l'exercice de son mandat syndical avec les impératifs de bonne gestion de son établissement, Marc Z... s'est rendu coupable du délit prévu et puni par les articles L. 412-2 et L. 481-2 du Code du travail" ;
"alors que, d'une part, les juges du second degré ne peuvent se limiter à adopter les motifs d'un jugement lui-même insuffisamment motivé ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement entrepris sans répondre aux conclusions du demandeur, qui faisait valoir que, contrairement à l'affirmation des premiers juges, les fonctions de la déléguée syndicale n'avaient pas été modifiées, que celle-ci continuait de travailler avec les mêmes horaires et le même salaire, qu'elle ne justifiait d'aucune atteinte à ses intérêts professionnels, que la mesure prise par l'employeur avait pour unique objet de concilier ses intérêts avec ceux des enfants dont elle avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
"alors que, d'autre part, le délit d'entrave aux fonctions de délégué syndical n'est constitué que si la mesure incriminée est prise dans un but discriminatoire en vue de rendre plus difficile l'exercice de ses fonctions représentatives ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de n'avoir pas consulté la déléguée syndicale sur la nouvelle organisation du travail et de n'avoir pas tenté de concilier ses intérêts et les exigences de son mandat avec les impératifs de bonne gestion de son d établissement, sans constater que l'employeur, qui n'était pas tenu de consulter la
déléguée et sans s'expliquer sur les multiples tentatives de concertation auxquelles la salariée s'était dérobée invoquées par l'employeur, avait été inspiré par un but discriminatoire ni que l'intéressée n'avait pas pu exercer normalement les droits et prérogatives qu'elle tenait de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et de base légale et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Marc Z..., directeur d'un institut médico-professionnel, a informé Mireille Denoyer, éducatrice spécialisée, qu'en raison de l'augmentation croissante de ses absences liée à l'exercice de ses mandats de conseiller prud'homme et de délégué syndical, une modification dans la prise en charge des groupes avait été décidée ; qu'à la suite de cette décision la salariée qui avait jusqu'alors la charge de trois groupes d'adolescents déficients moyens a eu celle d'un groupe de déficients profonds ; que Mireille Denoyer et le syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière ont en raison de ces faits cité directement le directeur de l'institut précité devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical en application des articles L. 412-1 et L. 4812 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, la juridiction du premier degré énonce notamment par des motifs adoptés des premiers juges que la décision du prévenu n'est pas fondée sur une faute de la salariée et que celle-ci n'a pas été consultée en temps utile sur la modification intervenue dans ses activités ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des arguments inopérants, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet il découle des dispositions de l'articl