cr, 4 juin 1991 — 90-85.072

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail 483-1 et L481-2

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, (7ème chambre), en date du 25 juin 1990 qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 7 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 483-1, 481-2 du Code du travail, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et d contradiction de motifs,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'entrave aux fonctions de délégué syndical ; "aux motifs que la dernière clause de l'accord du 25 juin 1984 relative à l'affectation du salarié à un poste au service commercial ou au négoce ou encore au bureau d'études, avant le 31 mars 1985, n'a pas été respectée par l'employeur ; que la mutation de poste ou de fonction d'un représentant syndical imposée contre son gré, constitue une mesure discriminatoire dans la mesure où elle n'est pas justifiée par l'organisation de l'entreprise ; que tel est le cas en l'espèce puisque le prévenu, qui avait convenu d'une affectation précise, ne fournit aucune explication sur son refus et ne fait état d'aucun élément postérieur à l'engagement qu'il a pris (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; "alors que pour retenir, à la charge du chef d'entreprise, le délit d'entrave aux fonctions de délégué syndical, les juges du fond doivent constater l'existence de faits susceptibles de caractériser matériellement cette infraction et notamment qu'il a été mis obstacle aux activités syndicales ou à l'exercice des fonctions représentatives du délégué ou, à tout le moins, que le comportement de l'employeur a été dicté par l'appartenance syndicale du salarié ; qu'en déclarant, en l'espèce, le demandeur coupable du délit d'entrave, aux seuls motifs qu'il aurait refusé d'affecter le salarié protégé au poste convenu, sans constater qu'il aurait ainsi mis obstacle aux fonctions et activités syndicales du délégué, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au mois de mai 1984 la société Calzia Astegiano a demandé l'autorisation de licencier le

chauffeur Robert Y... qui était délégué syndical central et représentant syndical au comité d'entreprise et qu'elle l'a mis à pied à titre conservatoire ; que l'inspecteur du travail a proposé à l'employeur et au salarié un accord aux termes duquel ce dernier reprendrait le travail le 26 juin à un poste de tréfilage, suivrait ensuite avant la fin de l'année un stage de formation commerciale puis serait affecté avant le 31 mai 1985 à un poste du service commercial ou du bureau d'études ; qu'après la signature de cet accord par les parties intéressées, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de d licenciement ; Qu'après avoir été d'abord été affecté à un poste de tréfilage puis avoir suivi un stage commercial, le salarié a été affecté, non à un emploi commercial, comme il était convenu, mais à nouveau à un poste de tréfilage ; que le 1er octobre 1985, René X..., président du conseil d'administration de la société précitée, a informé l'inspecteur du travail qu'il refusait d'appliquer la dernière clause de l'accord susvisé; qu'il a été cité directement devant le tribunal correctionnel par Robert Y... et le syndicat CFDT des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré énonce "que la mutation d'un représentant syndical imposée contre son gré constitue une mesure discriminatoire dans la mesure où elle n'est pas justifiée par l'organisation de l'entreprise ; que tel est le cas en l'espèce puisque le prévenu qui avait convenu d'une affectation précise ne fournit aucune explication sur son refus et ne fait état d'aucun élément postérieur à l'engagement qu'il a pris" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu a maintenu contre le gré du salarié et sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, une mutation qui n'avait été acceptée que provisoirement et sous des conditions que l'employeur a refusé d'exécuter, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet le législateur a entendu assurer aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux au comité d'entreprise une sécurité particulière, exorbitante du droit commun ; que, par suite, toute mutation de poste ou de fonctions, imposée contre son gré à l'un d'entre eux, caractérise l'élé