cr, 22 novembre 1988 — 87-90.895

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code des débits de boissons L56 1°

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Louise épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 13 octobre 1987 qui, pour infraction à la police des débits de boissons, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334, 334-1, 335-5, 335-6, 335-7 du Code pénal, L. 55, L. 56 et L. 57 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à une amende de 2 000 francs et ordonné la fermeture définitive du débit de boissons " Le Peerless " ; " aux motifs que par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 13 mars 1984, Mme X... a été déclarée coupable de proxénétisme aggravé, infraction prévue par les articles 334 et 334-1 du Code pénal ; que la prévenue a poursuivi l'exploitation de l'établissement " Le Peerless " bien que la condamnation soit devenue définitive ; que " Le Peerless " est désigné comme un " débit de boissons à consommer sur place " sur le récépissé de déclaration de mutation délivré par la ville de Lyon le 4 décembre 1986 ainsi que dans la convention de vente du fonds de commerce signée par Mme X... et l'acquéreur du " Peerless " ; que cet établissement est inscrit au registre du commerce sous l'appellation " bar " ; que c'est donc à tort que Mme X... prétend qu'il s'agit d'un des établissements limitativement énumérés par l'article 335-7 du Code pénal, dont le législateur a volontairement exclu de la liste les débits de boissons auxquels sont applicables les dispositions des articles L. 55 à L. 57 du Code des débits de boissons ; qu'ainsi, c'est à bon droit que Mme X... a été poursuivie et condamnée sur le fondement de ces textes ; " alors que la cour d'appel n'a pas constaté qu'aux dates visées par la prévention, l'établissement exploité par Mme X... pouvait être qualifié de débit de boissons " ;

Attendu que pour déclarer Louise X... coupable d'infraction à l'article L. 56-1° du Code des débits de boissons la juridiction du second degré retient que, bien que condamnée définitivement le 13 mars 1984 pour proxénétisme, la prévenue a " plus spécialement les 15 mai 1986, 23 mai 1986 et 17 juillet 1986 ", dates visées à la prévention, exploité l'établissement dénommé " Le Peerless ", dont elle a expressément déclaré qu'il était un débit de boissons ; Attendu qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a caractérisé le délit visé aux poursuites ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi