cr, 6 décembre 1988 — 87-90.249

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail L412-2, L412-20, L424-1, L481-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernadette, épouse Z...,

- L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS

CGT du BAS-RHIN,

parties civiles,

contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels, en date du 9 septembre 1987 qui, ayant relaxé A... André et Y... Wolfgang de la prévention de discrimination syndicale, a débouté lesdites parties civiles de leurs demandes de réparations ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 412-20, L. 424-1 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite relative à des faits de discrimination syndicale et a débouté les parties civiles exposantes de leur action ;

"aux motifs que l'exposante est ouvrière dans l'usine de Bischwiller depuis 1974 ; qu'elle y a une excellente réputation professionnelle, est déléguée du personnel depuis novembre 1974 et déléguée syndicale CGT depuis le 20 juin 1985 ; que l'exercice de ces mandats l'a conduite à s'absenter de son travail à raison de 15 puis 35 heures par mois ; que la société Vestra pratique dans ses usines un système de rémunération au rendement de sorte que le salaire, par équipe, dépend du nombre d'ouvrières affectées au poste de travail et du nombre de pièces fabriquées ; que l'exposante partageait son poste avec une autre ouvrière et que toutes deux, d'un fort rendement, réalisaient le travail normalement effectué par trois et arrivaient ainsi à un salaire horaire de 34 francs ; que, jusqu'au mois d'août 1985, la direction palliait les absences de l'exposante par l'affecttion d'ouvrières volantes à son poste de travail, de sorte que sa rémunération n'était pas affectée par ses activités représentatives ; qu'à la suite de sa désignation comme déléguée syndicale, la direction de l'usine, estimant gênantes les répercussions qu'avaient ses absences sur le fonctionnement de la chaîne, lui avait proposé deux options ; une proposition de mutation à salaire égal, contestée par l'exposante, dont la réalité n'était pas discutable dès lors qu'elle était attestée, sous serment, par une autre salariée de l'entreprise, au cours d'une enquête ordonnée par le conseil de prud'hommes ; qu'il lui avait été également proposé le statu quo à la condition qu'elle renonce à l'exercice normal de l'un de ses mandats ; que l'exposante avait refusé ces deux options ; que la direction de l'usine avait alors décidé l'affectation d'une troisième ouvrière titulaire au poste de travail de l'exposante, ce qui avait eu pour résultat de faire chuter son salaire horaire au minimum légal, soit de l'ordre de 26 francs de l'heure ; qu'il avait été dressé procès-verbal de ces faits par l'inspecteur du travail le 19 décembre 1985 ;

"Qu'il n'est pas au pouvoir des juridictions de se substituer au chef d'entreprise pour décider de l'organisation du travail qui doit être retenue et, spécialement, d'apprécier si l'affectation d'ouvrières "volantes" devait être préférée en cas d'absences répétées et régulières du titulaire du poste de travail à la mutation de ce dernier ; qu'en l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve que la proposition de mutation de l'exposante eût constitué une modification substantielle des termes de son contrat de travail, ni qu'elle eût créé une discrimination avec le régime des autres employés de même statut, ni qu'elle eût été de nature à gêner l'exercice normal de ses activités syndicales ; qu'il s'ensuit que le refus opposé par l'exposante était abusif et se trouvait directement à l'origine de la nouvelle répartition du travail opérée par les prévenus ; que l'existence de cette proposition démontre par ailleurs que les prévenus n'étaient nullement animés d'une volonté de sanctionner l'acceptation d'un mandat syndical par l'exposante ; que la situation de fait que constitue la moindre rémunération de l'exposante à la suite d'une nouvelle répartition du travail trouve son origine exclusive dans le refus qu'elle a opposé à la proposition de mutation formulée par M. Y... et non dans une décision discriminatoire de celui-ci ; "alors que les dispositions du Code du travail font obligation à l'employeur de laisser tant aux représentants du personnel qu'aux délégués et représentants syndicaux et dans les limites qu'elles fixent, le temps nécessaire à l'accomplisseme