cr, 17 janvier 1989 — 86-95.641
Textes visés
- Code de procédure pénale 593 Code du travail L321-7 ancien, L432-4 ancien, L436-1 ancien
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me VUITTON et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- A... André
-B... Jean-Pierre
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1986, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, le premier, à 8 000 francs d'amende, le second, à 6 000 francs d'amende, et tous deux à des réparations civiles pour infractions au Code du travail et complicité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement, qu'au mois de mars 1981 et le 10 avril 1981 A..., président du conseil d'administration de la " société anonyme A... ", dont l'objet social était le négoce de fournitures et de pièces pour l'industrie automobile et l'électro-ménager et qui employait à cette époque quatre-vingt-quinze salariés, a informé trois d'entre eux, les nommés Y..., C... et D... que le service après-vente où ils travaillaient allait être intégré, à compter du 1er juin 1981, dans une société en voie de création, la SARL " Froid et Machines " sous la responsabilité de Jean-Pierre B..., et qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, leur contrat de travail subsisterait sans aucune modification avec leur nouvel employeur ; que ce transfert a été réalisé sans que le comité d'entreprise ait été au préalable effectivement informé et consulté sur ce projet ; que le 13 avril 1981, A... a notifié aux trois salariés qu'en raison de la mauvaise rentabilité du service après-vente, il se trouvait dans l'obligation de modifier l'organisation du travail et que les mesures seraient, par la suite, reconduites par la nouvelle société ; qu'Y..., C... et D..., estimant que leur employeur A..., puisqu'il devait changer leurs conditions d'emploi, avait ainsi, de son fait, rompu leur contrat de travail, ont refusé, alors d'ailleurs qu'ils se trouvaient privés de certains avantages dont ils bénéficiaient jusque-là, de travailler pour le compte de la société " Froid et Machines ", créée seulement par assemblée générale du 22 juin 1981, et qu'ils se sont mis en grève le 7 juillet 1981 ; que le 18 juillet suivant, B... les a avisés qu'ils les considérait comme démissionnaires ;
Attendu qu'en raison de ces faits, A... a été renvoyé le 3 décembre 1982 devant la juridiction répressive pour avoir fait entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise en ne consultant pas cet organisme sur son intention de restructurer son entreprise, et en ne soumettant pas à son assentiment le projet de licenciement d'Y... et C..., membres dudit comité, ainsi que pour avoir procédé au licenciement d'Y..., C... et D..., pour un motif économique d'ordre structurel, sans autorisation administrative, sur le fondement des articles L. 432-4, L. 436-1 et L. 321-7 du Code du travail, alors applicables ; que B... a été poursuivi pour complicité du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise reproché à A... ; Au fond ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour A..., et pris de la violation par fausse application de l'article L. 432-4 du Code du travail ; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le président-directeur général d'une société anonyme coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société anonyme A... par refus de consultation sur des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs de la société ; " au motif, d'une part, que les mesures envisagées à l'égard de 3 salariés sur un effectif de 95 personnes, n'ont pas revêtu qu'un caractère individuel ; qu'elles s'inspiraient aussi d'une motivation structurelle et non purement ponctuelle ; " alors que les mesures de caractère individuel que prend un chef d'entreprise dans le cadre et l'intérêt de l'unité économique et sociale qu'il dirige ne perdent pas ce caractère du seul fait qu'elles sont " aussi " inspirées d'une motivation structurelle sans incidence sur l'unité économique et sociale dont s'agit ; cependant que cette " inspiration " n'a, ni pour objet ni pour effet, de faire acquérir aux mesures de caractère individuel une qualité qu'elles n'ont pas au point de les ranger au nombre des questions sur lesquelles " dans l'ordre économique ", le comité d'entreprise doit obligatoirement être informé et consulté au sens de l'article L. 434-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; " et aux motifs, d'autre part, qu'il résulte de la lettre en date du 10 avril