cr, 27 février 1990 — 88-83.594
Textes visés
- Code du travail L412-2, L434-3, L481-2, L481-3
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU et VAN-TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ LOUBET Alain,
2°/ Y... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 20 avril 1988, qui après avoir relaxé Albert Z... des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et condamné Alain X... pour l'un de ces chefs à 3 000 francs d'amende, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de X... :
Vu le mémoire produit en demande et le mémoire personnel de Y... en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 412-2, L. 434-3, L. 481-2 et L. 481-3 du Code du travail, violation de la loi, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave à la liberté syndicale ; " aux motifs que " l'examen du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 16 novembre 1982 au cours de laquelle le président directeur général s'est expliqué sur son refus de laisser Y... participer à la réunion du 12 novembre fait apparaître que X... a justifié son refus par le fait qu'il avait engagé une procédure d'annulation de la désignation de Y... en qualité de délégué syndical CFTC, explication qui est donc différente de celle présentée au juge d'instruction ; qu'en toute hypothèse, l'employeur n'était pas en droit de s'arroger le pouvoir d'inviter ou non le délégué syndical à participer à la réunion dont s'agit en se référant à sa propre appréciation de l'efficacité de la présence de ce délégué syndical vis à vis des résultats de cette réunion et que de ce chef le délit d'entrave est caractérisé " ; " 1°/ alors que la juridiction de jugement, saisie in rem, ne peut se prononcer que sur les faits visés à l'acte de saisine, tel l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, X... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir "... fin 1982, courant 83 et 84... omis de respecter les dispositions légales relatives à la liberté syndicale et à l'affichage des communications syndicales et notamment en prenant en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale de Guy Y... pour arrêter leurs décisions concernant la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement et en interdisant tout affichage, et commis ainsi le délit d'entraves à la liberté syndicale " ; qu'au nombre des faits visés par l'ordonnance de renvoi comme constituant des entraves apportées au libre exercice de l'activité syndicale de Guy Y..., figuraient seulement les contestations de la désignation de celui-ci comme délégué syndical, tentatives de licenciement, interdiction d'affichage, modification unilatérale de sa mission au sein de l'entreprise et mutation à Béziers ; que de la sorte la Cour, qui avait écarté l'ensemble de ces faits, ne pouvait décider que le délit était caractérisé en raison du seul refus de X... d'admettre Y... à la réunion du 12 novembre 1982, ce fait n'étant pas visé par la décision de renvoi ; qu'elle a ainsi commis un excès de pouvoir ; " 2°/ alors qu'en tout état de cause le délit d'entrave est un délit intentionnel, ce qui suppose que l'employeur ait eu conscience d'enfreindre les prescriptions de la loi ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune des constatations visées par l'arrêt qu'en s'opposant à la présence de Y... à la réunion paritaire des organisations syndicales portant sur les salaires en date du 12 novembre 1982, X... ait sciemment et volontairement commis ladite infraction " ; Attendu, d'une part, que, malgré l'imprécision du dispositif de l'ordonnance de renvoi qui a englobé dans une formule unique les divers faits visés dans la plainte de la partie civile comme constitutifs d'entrave à l'exercice du droit syndical, le prévenu, qui a participé sans faire aucune réserve aux débats au cours desquels le tribunal a examiné notamment le refus par l'employeur d'admettre Y..., délégué syndical, dans une réunion paritaire des organisations syndicales et qui n'a élevé devant la juridiction du second degré aucune contestation relative à l'extension de leur saisine par les premiers juges, n'est pas recevable, en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, à invoquer pour la première fois ce moyen devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la juridiction du second degré a relevé que le prévenu s'était opposé à la participation de Y... à la réunion paritaire des organisations syndicales parce que le salarié n'avait pas assisté à des réunions préparatoires antérieures, et qu'en outre sa désignation comme délégué syndical était contestée ; qu'il se déduit de ces énonciations que le prévenu avait mis volontairement entrave aux fonctions du délégué syndical ; Qu'ainsi le moyen, pour partie irrecevable, ne peut être admis ;
Sur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense,
Sur la recevabilité du pourvoi à l'égard de X... :
Attendu que si le dispositif de l'arrêt attaqué déclare X... coupable du délit d'entrave, il résulte des motifs dudit arrêt, qui sont le support du dispositif, que la déclaration de culpabilité ne concerne qu'un seul des faits poursuivis sous cette qualification, la cour d'appel ayant considéré que les autres faits n'étaient pas constitutifs d'une telle infraction ; que, dès lors, contrairement à ce qui est allégué par le défendeur au pourvoi, la partie civile a intérêt à se pourvoir en cassation à l'égard de X... et de Z... ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction des motifs,
Sur le moyen pris en sa première branche relative à la contestation de la désignation du salarié comme délégué syndical et à la demande d'autorisation de licenciement ; Attendu qu'après avoir contesté la désignation de Y... comme délégué syndical les prévenus ont contesté une deuxième désignation intervenue après l'annulation de la première par le tribunal d'instance ; qu'ils ont aussi saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement et que sur son refus ils ont formé un recours hiérarchique devant le ministre du Travail ; Attendu que, pour décider que ces faits n'étaient pas constitutifs du délit d'entrave, la juridiction du second degré, confirmant à cet égard la décision des premiers juges, énonce que les prévenus n'ont fait qu'user des droits qui leur sont reconnus par la loi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il n'importe que la décision du tribunal d'instance ait été annulée par la Cour de Cassation et que le recours de l'employeur contre la décision de l'inspecteur du travail ait étérejeté dès lors que ni la contestation de la désignation d'un délégué syndical ni la demande d'autorisation de licencier un tel délégué ne constituent en elles-mêmes une entrave à l'exercice du droit syndical ; Que le moyen, pris en sa première branche, ne peut être admis ; Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche relative à l'interdiction d'afficher des communications syndicales ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après la désignation de Y... comme délégué syndical, Z... s'est opposé le 15 novembre 1982 à l'affichage, sur les panneaux prévus à cet effet, des informations du syndicat CFTC et qu'il n'a suspendu son interdiction qu'après y avoir été invité le 29 novembre 1982 par l'inspecteur du travail ; qu'après l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation du salarié, Z... a le 14 janvier 1983 enjoint à Y... de retirer les communications qu'il avait affichées et qu'il a renouvelé cette interdiction le 26 janvier ;
Attendu que, pour considérer que ces faits n'étaient pas constitutifs du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, la juridiction du second degré énonce, d'une part, que le prévenu avait tenu compte des observations de l'inspecteur du travail en ce qui concerne l'interdiction du mois de novembre et, d'autre part, que l'interdiction du mois de janvier était justifiée par l'annulation de la désignation, exécutoire malgré le pourvoi non suspensif formé devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que si l'interdiction faite au mois de janvier était en effet licite par suite de l'annulation de la désignation du délégué syndical, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction considérer que n'était pas constitutif du délit d'entrave le refus de l'employeur antérieur à cette annulation ; Qu'ainsi la censure est encourue ;
Et sur le moyen pris en sa troisième branche relative à la mutation imposée au salarié ; Vu ledit article, ensemble les articles L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail ; Attendu qu'il découle des dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail que le législateur a entendu assurer aux délégués syndicaux, relativement à leur emploi, une sécurité particulière ; que, par suite, toute mutation de poste ou de fonctions, imposée contre son gré à l'un d'entre eux, constitue, à moins que l'employeur n'en apporte la pleine justification, une atteinte portée à leurs prérogatives et qui est constitutive du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; Attendu en outre que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., qui était employé comme chef de vente à l'agence de Montpellier, a été muté contre son gré au siège social de l'entreprise à Béziers ;
Attendu que, pour considérer, comme l'avaient fait les premiers juges, que cette mutation ne pouvait " s'analyser en une entrave à la liberté syndicale ", la juridiction du second degré énonce que " les avantages et le salaire sont restés les mêmes " et que " ce déplacement est la conséquence d'un différend ayant opposé Y... aux cadres commerciaux de l'agence de Montpellier qui ne voulaient plus travailler avec lui " ; qu'elle observe encore " que non seulement les prévenus n'avaient pas... à saisir l'inspection du travail d'une procédure de licenciement mais qu'il appartenait à la partie civile de la saisir si elle considérait que cette mutation portait atteinte au libre exercice de ses fonctions syndicales " ; Mais attendu, d'une part, que la modification substantielle de son lieu de travail imposée à un délégué syndical équivaut à un licenciement qui ne peut être prononcé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer la mutation comme justifiée par l'attitude des cadres commerciaux à l'égard du délégué sans avoir recherché si les prévenus avaient usé des pouvoirs disciplinaires dont ils disposaient pour faire respecter les dispositions légales protectrices des fonctions des délégués syndicaux et s'ils s'étaient heurtés à cet égard à un obstacle insurmontable constituant la pleine justification de la mutation litigieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les textes susvisés et a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la censure est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I Sur le pourvoi de X... :
Le REJETTE ; Condamne le demandeur aux dépens ; II Sur le pourvoi de Y... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 20 avril 1988 en ses seules dispositions civiles concernant Y... et relatives au refus d'affichage des communications syndicales et à la mutation du salarié, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;