cr, 15 mars 1989 — 87-81.305
Textes visés
- Code pénal 309, 368 à 372
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1987, qui, pour coups ou violences volontaires avec préméditation n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 309 et 368 à 372 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours sur la personne de Mme X..., avec préméditation ; " aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que le demandeur qui avait mal supporté la rupture de sa liaison avec cette dame n'avait cessé de la persécuter à partir d'octobre 1984 et plus particulièrement en mai et juin 1985 ; qu'en plus des harcèlements téléphoniques intempestifs, de jour et de nuit et même épistolaires, il n'avait pas répugné à recourir à l'affichage de leur correspondance et à la diffusion de leurs lettres ; que ces faits, ajoutés les uns aux autres, avaient provoqué un état dépressif et contraint Mme X... à changer plusieurs fois de numéro de téléphone, après son inscription sur la liste rouge et à demander sa mutation ; qu'il se déduit d'une communication téléphonique du 28 mai 1985 et de deux lettres que ces agissements avaient été prémédités en vue de nuire et de nature à provoquer chez la victime un choc émotif justifiant la qualification retenue ; " alors que, d'une part, ne peut être admis en preuve un document obtenu par un moyen délictueux, comme l'enregistrement de paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci ;
" alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu au chef des conclusions du demandeur selon lequel, s'agissant des termes de la communication téléphonique en question, les juges n'étaient saisis que d'une transcription partielle et partiale dès lors que cette communication prise en son ensemble concernait un scénario monté par Mme X... pour discréditer le demandeur ; " alors que, enfin, les agissements relevés par la cour d'appel, même inspirés d'une intention malicieuse, ne pouvaient constituer, faute d'un trouble physiologique ou d'une émotion violente relevés, une violence réprimée par la loi pénale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour retenir Y... dans les liens de la prévention, les juges, après avoir constaté que le prévenu avait reconnu à la barre qu'il était l'auteur de la communication téléphonique enregistrée par la plaignante et qu'il ne contestait ni la multiplicité ni la nature des appels téléphoniques qu'il avait adressés à cette dernière, énoncent les motifs exactement reproduits dans le moyen, ajoutant " qu'il se déduit que ces agissements ont été prémédités en vue de nuire et ont été de nature à provoquer chez la victime un choc émotif justifiant la qualification retenue " ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués par le demandeur ; Que, d'une part, l'enregistrement d'une conversation téléphonique par son destinataire, ne présente pas à l'égard de l'auteur de ladite communication, le caractère d'une atteinte à l'intimité de la vie privée ; Que, d'autre part, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel le délit retenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;