cr, 16 mars 1989 — 88-82.332
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 10 mars 1988, qui, pour vol et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a décerné mandat de dépôt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du vol de 25 livrets en déshérence au préjudice de la Caisse d'Epargne Ecureuil de la Flandre à Bailleul ; " aux seuls motifs que X... était domicilié à l'étage de l'agence et disposait de clefs et que les livrets avaient disparu après l'établissement de la liste desdits livrets qu'il avait demandée à une employée, et alors que seul celui-ci pouvait les dérober sans risque ; " alors, d'une part, que le vol n'est constitué que par l'appréhension ou la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ne constate le caractère frauduleux des prétendues soustractions imputées au prévenu ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas de base légale ; " alors, d'autre part et en tout état de cause, que, en se bornant à affirmer que les livrets en déshérence avaient disparu après l'établissement de la liste sans s'expliquer sur la date de la soustraction, cependant que l'ordonnance de renvoi lui reprochait d'avoir soustrait les livrets le 29 avril 1986 et qu'à cette date, en raison de sa mutation dans une autre Caisse, X... ne disposait plus, depuis le 1er octobre 1985, des clefs d'accès au local, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'une somme de 116 500 francs avait été prélevée en plusieurs fois de livrets en déshérence ayant appartenu à des pensionnaires de l'hôpital psychiatrique de la ville ; que les prélèvement frauduleux n'avaient pu être opérés que par un familier de l'agence ayant toute possibilité de donner des ordres au personnel et d'utiliser le matériel ; que seul X... avait ce pouvoir ; qu'il était dénoncé par l'employée à qui il avait donné l'ordre d'établir la liste des livrets en déshérence et que les prélèvements effectués en dehors des heures de travail n'avaient pu être effectués que par lui qui avait de pressants besoins d'argent ; quoique (sic) les livrets ont disparu après l'établissement de la liste et alors que seul X... pouvait les dérober sans risque ; " alors, d'une part, que s'il est établi que des opérations de retrait ont été effectuées courant septembre 1985 (du 7 septembre au 8 septembre) sur les livrets en déshérence d'anciens clients de l'hôpital de la Ville et que X... était alors directeur de la Caisse d'Epargne de Bailleul, que s'il est encore établi qu'une trente-deuxième opération de retrait sur livret en déshérence a été opérée le samedi 26 octobre 1985 et que X..., qui n'était plus directeur de la Caisse depuis le 1er octobre 1985, y était venu effectuer deux opérations de retrait pour le compte d'un ami, il est aussi établi que tout le personnel de la Caisse d'Epargne connaissait l'existence des livrets en déshérence qui étaient entreposés dans une armoire non fermée à clef à laquelle chacun avait accès (P. V. 249 / 1, déclaration A..., 552 / 1 p. 2, audition B..., 552 / 4, audition C..., 552 / 6, audition D..., 552 / 15, p. 2, audition X...), que d'autres personnes que X..., qui disposaient des clefs de l'agence, savaient utiliser le matériel et avaient accès aux locaux en dehors des heures d'ouverture et qu'en particulier l'ancien comptable A..., devenu directeur en octobre 1985, accédait aux locaux courant septembre 1985 en dehors des heures de travail (P. V. 552 / 18, audition X... et 552 / 19, audition A...) ; qu'en revanche l'heure des retraits frauduleux, qui ne résulte pas des pièces du dossier, n'a jamais été établie, de sorte que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il n'est pas établi que les prélèvements frauduleux ont été effectués en dehors des heures de travail et n'ont pu l'être que par X... ; que cette affirmation, qui est en contradiction avec les éléments du dossier, ne donne aucune ba