cr, 11 juin 1990 — 89-84.435

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Yves, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 juin 1989 qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables irrégulières, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, qui a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision et qui, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, a dit que le condamné serait solidairement tenu, avec la société civile immobilière " les Améthystes " dont d il avait été le gérant de fait, au paiement des impôts éludés par cette personne morale, ainsi qu'aux pénalités y afférentes ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 2 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures à titre personnel ; " aux motifs que le prévenu n'a pas contesté la matérialité des infractions, mais a soutenu que la preuve de son intention coupable n'était pas rapportée ; que, toutefois, il avait fait l'objet en 1976 d'un examen de situation fiscale afférent aux années antérieures de 1971 à 1975, examen qui avait mis en évidence des omissions de recettes ou des déductions abusives de charges ; qu'à raison de ce précédent, de la multiplicité des manquements à nouveau constatés, justement relevés par les premiers juges, la mauvaise foi du prévenu qui ne saurait exciper de son inexpérience apparaît suffisamment caractérisée ; que d'ailleurs, en cause d'appel, il s'est est remis à la sagesse de la Cour sur ce point ; " alors d'une part que, si Z... s'en est remis à la sagesse de la Cour sur son intention coupable, dans ses premières conclusions du 24 mai 1989, il a fait valoir dans ses dernières conclusions, en date du 22 juin 1989, " que le défaut de déclaration qui peut être l'un des moyens de la réalisation de la fraude ne suffit pas à lui seul à caractériser celle-ci " ; que dès lors, la cour d'appel a dénaturé les écritures du prévenu en prétendant qu'il s'en remettait à sa sagesse sur l'existence de sa mauvaise foi ; " alors d'autre part que, la mauvaise foi devant s'apprécier relativement aux conditions dans lesquelles est commise une infraction, se fonde sur des considérations inopérantes et prive sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen la cour d'appel qui déduit la mauvaise foi de ce que Z... avait fait l'objet en 1976 d'un examen de d situation fiscale afférent aux années antérieures de 1971 à 1975 qui avait mis en évidence des omissions de recettes et des déductions abusives de charges " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en sa qualité de gérant de fait de la société civile professionnelle " Les Améthystes " et l'a déclaré solidairement tenu avec celle-ci du montant des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ; " aux motifs que les premiers juges ont relevé pour retenir la gérance de fait que Z... avait été l'instigateur de l'opération immobilière et le principal acteur, au regard tant des déclarations des parties que de la succession des actes et démarches intervenus, avant la constitution, pour la constitution et après constitution de la société " Les Améthystes " ; que le tribunal a en outre mis en évidence dans son jugement les profits réalisés par Z... dans cette opération ; que Z... n'a pas dénié avoir pris une part active dans le déroulement de l'opération immobilière, qui revêtait une grande importance pour son cabinet ; qu'il a prétendu toutefois n'avoir pas participé directement à des actes de gestion administrative et comptable de la société ; qu'il a soutenu avoir agi dans le cadre de sa mission d'architecte, de mandataire et que M. B..., conseil juridique avait joué un rôle important pour la mise en oeuvre de l'opération, sans d'ailleurs être inquièté ; mais considérant que les premiers juges ont parfaitement énoncé, en une motivation à laquelle la Cour se réfère e