cr, 7 janvier 1992 — 90-85.279

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1990, qui l'a condamné, pour défaut de paiement de cotisations de sécurité sociale, à 1 300 francs d'amende, ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, de l'article 1er de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, des articles 6, 9, 388, 512, 593 et 802 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;

"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a donné à des faits dont elle n'était pas saisie, sur lesquels le prévenu n'avait pas comparu volontairement et qui étaient à la fois amnistiés et prescrits, des conséquences pénales (notamment en prononçant à l'encontre du prévenu des mesures de publicité et d'affichage) en violation tant des principes d'ordre public du droit interne que du principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 464 à 475 du Code pénal, de l'article R. 25 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu, reconnu coupable de contravention de non-paiement de cotisations destinées à financer l'assurance maladie régime obligatoire des non-salariés, une mesure d'affichage et une mesure de publication ;

"alors d'une part, qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 4 et 471 du Code pénal qu'en l'absence de texte général, aucune mesure de publication ne peut être prononcée en matière de contravention, en sorte qu'en se fondant sur le seul article L. 244-5 du Code de la sécurité sociale, texte spécial, pour prononcer une mesure de publication à l'encontre du prévenu, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires et qu'en prononçant à l'encontre du prévenu, avocat, une mesure d'affichage à la porte de son cabinet et une mesure de publication dans la Gazette du Palais, peines humiliantes de nature à entraver son activité d professionnelle, en répression de faits

contraventionnels qui ne sont contraires ni à l'honneur ni à la probité, l'arrêt attaqué a violé l'article 8 susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour infliger au prévenu, sur l'appel du ministère public, le maximum de la peine d'amende encourue en application de l'article R. 24-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les peines complémentaires de l'affichage et de la publication prévues par l'article L. 244-5 du même Code, les juges n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, sans excéder les limites de leur saisine ni commettre aucune violation des textes visés aux moyens ;

Qu'en effet, d'une part, les juges répressifs disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;

Que d'autre part, l'appréciation de la constitutionnalité des lois échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Qu'enfin, si les dispositions de l'article 471 du Code pénal sont seulement relatives à l'affichage, elles ne font pas obstacle à la publication de la décision, en matière de contravention, dans le cas où celle-ci est prévue par une loi spéciale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 614-3 du Code de la sécurité sociale, des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile des Mutuelles du Mans Iard et a condamné le prévenu à lui payer 28 485 francs représentant les cotisations impayées, 4 272 francs pour majorations ou pénalités de retard, 21,50 francs pour frais de mise en d