cr, 22 octobre 1991 — 89-86.402

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 5
  • Code du travail L483-1

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY et de Me LUCTHALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Pierre,

La société BOOZALLEN et HAMILTON Inc.,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 octobre 1989, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a condamné le premier à la peine de 2 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception "una via électa" présentée "in limine litis" par le prévenu et le civilement responsable ; "au motif que la première action de la partie civile portée devant le conseil de prud'hommes était dirigée contre la société Booz-Allen et non contre Y... à titre personnel, qu'elle tendait à l'annulation de deux avertissements et à voir ordonner sa réintégration en sorte qu'elle est distincte de la seconde portée devant la juridiction pénale qui tend à voir constater une violation de la loi pénale protectrice des institutions représentatives du personnel et à obtenir réparation d'un préjudice né directement de l'infraction reprochée personnellement au prévenu ; "alors que l'action portée devant la juridiction prud'homale par une salariée investie d'un mandat représentatif pour voir ordonner sa réintégration dans le poste qu'elle occupait avant d'être l'objet d'une mutation a une cause et un objet identique à l'action civile de la même salariée devant la juridiction répressive qui tend à obtenir réparation du préjudice que lui a causé cette même mutation présentée par la partie civile comme constitutive d'une entrave à l'exercice de ses fonctions de membre du comité d'entreprise ; qu'en effet, dans les deux cas, la cause des actions de la salariée réside dans une mutation dont elle prétend qu'elle constitue une modification substantielle de son contrat de travail et l'objet des deux actions consiste à obtenir réparation du préjudice découlant de cette modification ; qu'en outre, il y a identité de parties, l'action exercée devant la juridiction civile l'ayant été contre la société citée comme

civilement responsable dans l'instance pénale et le prévenu étant poursuivi devant la juridiction pénale en sa qualité de dirigeant légal de cette société ; que, dès lors, les juges du fond ont violé l'article 5 du Code de procédure pénale en refusant de déclarer irrecevable l'instance pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 433-I et suivants, L. 436-I et suivants et L. 483-I du Code du travail, des d articles 14, 23 et 24 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de membre du comité d'entreprise de Mme X... ; "aux motifs que la partie civile, secrétaire de direction trilingue, membre du comité d'entreprise et secrétaire adjointe de ce comité a, après deux procédures de licenciement qui ont avorté par suite du refus opposé par l'inspection du travail, fait l'objet contre sa volonté, de la part de son employeur, d'un changement d'affectation modifiant substantiellement ses conditions de travail et la gênant dans l'exercice de son mandat ; qu'ainsi alors qu'elle se trouvait précédemment chargée de responsabilités importantes en qualité de secrétaire trilingue du président de la division "Acquisitions Services" qui l'appréciait, Josette X... s'est vue remplacée par une secrétaire de direction nouvellement engagée et a été mutée le 1er février 1988 sur un poste essentiellement d'attente qui n'avait pas vocation à être maintenue ; que de plus, l'inspecteur du travail a constaté que la salariée ne disposait d'aucun bureau dans son nouveau service, travaillant dans la bibliothèque et a estimé qu'à qualification égale, un traitement discriminatoire apparaît lui être appliqué ; que cette mutation de fonctions imposée contre son gré à la salariée protégée apportait des modifications substantielles au contrat de travail et constitue l'élément matériel du délit d'entrave ; que la pleine justification de la mesure invoquée par le prévenu, n'est pas suffisamment rapportée par celuici, les avertissements adressés à la partie civile et contestés par cette dernière ayant été annulés par le conseil de prud'hommes de Paris et les fautes reprochées de nature à consti