cr, 27 novembre 1990 — 89-81.453
Textes visés
- Code du travail L482-1
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Guy,
La Société " RENAULTVEHICULES INDUSTRIELS ",
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, quatrième chambre, en date du 19 janvier 1989, qui, pour entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, a condamné Guy Y... à une amende d'un montant de 4 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a dit la société " RenaultVéhicules Industriels " civilement responsable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arêt attaqué a déclaré constitué le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel de Mme Z... en privant cette dernière de travail et en ne lui permettant pas d'exercer un emploi de sa qualification ;
" aux motifs que Chantal Z... est restée durant toute l'année 1986 sous l'autorité de Guy Y... qui a pris toutes les décisions et signé les recours concernant son affectation ; qu'il ressort des faits de la cause qu'après avoir muté Chantal Z... a un poste en voie de suppression et s'être vu refuser son licenciement, la direction de la société RVI ne l'a réintégrée dans un poste correspondant à ses compétences que neuf mois plus tard et ce malgré une condamnation sous astreinte prononcée par le conseil des prud'hommes et confirmée par la cour d'appel ; que le prévenu invoque pour le justifier des plans successifs de réduction du personnel alors que seul un cas de force majeure serait susceptible de l'exonérer de toute responsabilité ;
or, attendu, comme l'a relevé la cour d'appel dans son arrêt du 9 juillet 1986 " qu'il serait vain pour une entreprise de pareille importance d'imaginer sans aucune justification une impossibilité de trouver pour Chantal Z... un poste correspondant à sa qualification, que la preuve d'un cas de force majeure n'étant pas rapportée par le prévenu, le jugement déféré mérite confirmation " ;
" alors d'une part que le délit d'entrave suppose que le prévenu se soit délibérément abstenu de proposer au délégué du personnel un poste de travail susceptible de lui convenir compte tenu des supressions d'emplois intervenues au sein de la société RVI depuis 1983 ; que dès lors, de la circonstance selon laquelle Mme Z... s'est vue chargée, dans divers services, de tâches ponctuelles correspondants toutefois à sa qualification de secrétaire, niveau III, échelon 3 coefficient 230, jusqu'à la création, à la suite d'une nouvelle réforme des structures de la société RVI, d'un poste d'agent administratif, ne résulte pas une abstention fautive du prévenu ; qu'ainsi aucune entrave n'ayant été volontairement portée à l'exercice régulier d des fonctions de déléguée du personnel exercées par Mme Z..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 482-1 du Code du travail ;
" alors, d'autre part, qu'il appartient aux parties poursuivantes d'établir l'existence au sein de la société RVI d'une possibilité concrète de reclassement de sa salariée pendant la période incriminée ; que la preuve d'une telle possibilité n'a pas été répportée ; qu'ainsi, la Cour, en imputant au prévenu la charge de la preuve d'un cas de force majeure susceptible de l'exonérer, a tout à la fois renversé la charge de la preuve et violé, derechef, l'article précité ;
" alors qu'en outre tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'une mutation de poste ou de fonction, imposée contre son gré à un délégué du personnel est, à moins que l'employeur n'en rapporte la pleine justification, constitutive du délit d'entrave ; qu'en omettant de rechercher si, ainsi que le soutenait le prévenu, la réforme des structures et de l'organisation de la société RVI ne constituaient pas précisément une cause justificative du changement des attributions de Mme Z... sans relation avec l'exercice de son mandat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
" alors qu'enfin, s'il est vrai que la responsabilité pénale pèse sur le délégataire des pouvoirs du chef d'entreprise auquel il appartient de veiller au respect de la législation, il en va autrement lorsque l'autorité déléguée ne revêt pas un caractère exclusif ; qu'ainsi la Cour en se bornant à énoncer au soutien de sa décision que Y... avait pris toutes les décisions et signé tous les recours concernant son aff