cr, 12 mai 1992 — 91-82.945

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail L123-1

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze ma mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvo formé par :

L'Union départementale des syndicats CFDT des Hautes-Alpes,

X... Claire, épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 mars 1991 qui, sur renvo après cassation, dans la procédure suivie contre Michel A... du chef de discrimination à l'embauche en raison de la situation familiale, les a déboutées de leurs demandes ; d

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1 b et L. 152-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de l'Union départementale des syndicats CFDT des Hautes-Alpes et de Mme Claire X... du chef de la discrimination à l'embauche à raison de la situation de famille d'une salariée, reprochée à Michel A... ; "aux motifs qu'il n'est n établi, n même invoqué, qu'une candidature à une permutation se soit manifestée, n que la caisse de mutualité sociale agricole ait embauché un salarié ou qu'un poste s'y soit libéré entre la date du mariage des époux Y... et le 25 avril 1985, date de l'infraction reprochée au prévenu, selon la citation ; qu'il n'est pas établ que le prévenu ait refusé à cette date l'embauche de la requérante ou de tout autre salarié ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de l'Union départementale CFDT et de Melle X... ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Michel A... étant chargé du recrutement du personnel, y compris à l'occasion des mutations sollicitées entre caisses de mutualité sociale agricole, n'avait donné aucune suite à la demande présentée par Claire X..., salariée de la CMSA de Marseille, aux fins de mutation à la caisse de Gap où son conjoint travaillait ; que Michel A... ayant ensuite été spécialement interrogé par les délégués du personnel sur le sort réservé à cette demande avait formulé la réponse suivante sur le registre prévu par l'article

L. 424-5 du Code du travail :

"l'expérience me dicte le principe de ne recruter aucun proche, parent, ou allié des membres du conseil d'administration et du personnel. J'a déjà eu le regret de le dire à plusieurs collaborateurs ayant des enfants en chomâge" ; que se trouve ains caractérisé le refus de principe de A... à l'embauche de l'exposante et ce, à raison de sa situation de famille au regard d'un membre du personnel ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel d n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'au mois de janvier 1984, Claire X..., employée de la caisse de la mutualité sociale (CMSA) de Marseille, a demandé sa mutation à la CMSA des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes à Gap ; qu'elle a épousé le 25 mars 1985 Lionel Z..., employé de cette caisse ; que, le 25 avril 1985, Michel A..., directeur de cet organisme, sais par les délégués du personnel de questions sur sa position en matière de mutations entre caisses ains que sur le sort réservé à la demande de Claire X..., a écrit, sur le registre prévu par l'article L. 424-5 du Code du travail, la réponse suivante :

"l'expérience me dicte le principe de ne recruter aucun proche ou allié des membres du conseil d'administration ou du personnel. J'a déjà eu le regret de le dire à plusieurs collaborateurs ayant des enfants au chômage." ; que l'Union départementale des syndicats CFDT des Hautes-Alpes l'a fait citer devant la juridiction répressive en lu reprochant d'avoir, en violation de l'article L. 123-1 du Code du travail, refusé d'embaucher une salariée en raison de sa situation de famille ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré, saisie des seuls intérêts civils, énonce que lorsque la salariée a fait sa demande de mutation, elle était encore célibataire ; qu'il n'est pas établ qu'entre la date de son mariage et la date de la réponse reprochée au prévenu, un poste se soit libéré à Gap n que la CMSA ait embauché un autre salarié, ni, en conséquence, que le prévenu ait refusé à la date du 25 avril d'embaucher Claire X... ou tout autre salarié ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en l'absence d'un poste