cr, 9 avril 1991 — 89-83.285
Textes visés
- Code de procédure pénale 591 et 593
- Code du travail L122-3-1, L321-7 et L321-11
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE SYNDICAT CGT DE LA CONSTRUCTION de ROUBAIX,
LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE
NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY-ROUBAIX,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 mars 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées notamment contre Guy X... du chef de licenciement économique sans autorisation, a dit l'infraction non constituée et d débouté les parties civiles de leurs demandes de réparations ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-3-1, L. 321-7 et L. 321-11 du Code du travail, violation pour fausse application à des faits intervenus en 1984 de l'article L. 321-12 du Code du travail tel qu'il a été modifié par la loi du 30 décembre 1986, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté le syndicat CGT de la Construction de Roubaix et le comité d'établissement de la société SNC QUILLERY de leur action civile à l'égard de X... du chef de licenciements en 1984 par motif économique non autorisés de 47 salariés et de la SNC QUILLERY en sa qualité de civilement responsable de son préposé ; "aux motifs que les parties poursuivantes n'apportent pas la preuve dont elles ont la charge du caractère économique des licenciements litigieux ; qu'en effet d'une part, la question de savoir si tous les salariés concernés étaient des salariés permanents travaillant sur les chantiers successifs et si la possibilité de mutation était contractuellement prévue demeurant incertaine, il convient de se référer à la pratique habituelle, suivie en l'espèce, des entreprises du bâtiment et des travaux publics selon laquelle, à la fin d'un chantier, le salarié est muté avec maintien des avantages acquis sur un autre chantier ; que d'autre part, s'il a été fait état par la direction de la nécessité "d'ajuster les effectifs aux travaux à réaliser", n'est pas pour autant établie l'existence de circonstances conjoncturelles ou structurelles affectant la société et qui auraient été à l'origine de la mutation proposée ; "alors que revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui est motivé par le refus d'un salarié, travaillant dans l'un des établissements d'une entreprise, d'être muté dans un autre établissement éloigné, dès lors que la cause déterminante de la mutation proposée est un manque de travail résultant de la conjoncture et que le salarié concerné n'a pas été engagé pour la
durée d'un chantier déterminé ou que la mutation n'a pas été prévue par une d clause de son contrat de travail ; "et alors, en cet état, d'une part que, le contrat de travail étant présumé à défaut d'écrit être conclu pour une durée indéterminée en vertu de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la Cour ne pouvait, sans inverser le fardeau de la preuve, se référer, pour estimer que la preuve du caractère économique des licenciements n'était pas rapportée par les parties civiles, en l'absence du contrat écrit, à une pratique habituelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, ni pour considérer que la rupture du contrat de travail à la fin d'un chantier ne constituait pas un licenciement économique, ni pour admettre que le salarié eût accepté par avance sa mutation dans une région éloignée, si bien que celle-ci ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail dont le refus rend la rupture du contrat imputable à l'employeur et dès lors constitutive d'un licenciement ne pouvant intervenir qu'après l'autorisation administrative alors reprise, en l'état des textes applicables en 1984 ; "et alors, en cet état, d'autre part que faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des parties civiles et du ministère public, si la mutation, refusée par les 47 salariés concernés, de la région de Roubaix à La Hague n'était pas la conséquence d'une redistribution des effectifs résultant elle-même de la conjoncture économique dans la première région, tout en relevant que l'entreprise entendait ajuster les effectifs aux travaux à réaliser, n'a ni tiré les conséquences légales de cette constatation, ni légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'étant saisie, sur renvoi après cassation, des poursuites exercées contre Guy