Chambre sociale, 25 octobre 2007 — 06-41.933
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 06-41.933 à F 06-41.958 et C 06-41.978,
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Sofrel EMS, devenue la société Lacroix électronique, qui appartient au groupe Lacroix, a décidé, en 2003, une réorganisation comportant la fermeture de son établissement de Nogent-le-Rotrou ; qu'après avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi, elle a licencié le 3 novembre 2003 les salariés de cet établissement qui n'avaient pas accepté une mutation, invoquant la suppression de leurs emplois du fait des graves difficultés économiques de la société appréciées dans son secteur d'activité au sein du groupe ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et vingt-six autres salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et à ce que la société Lacroix électronique soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article L. 321-4-1 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises, concrètes et suffisantes pour éviter des licenciements au regard des moyen dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe auquel elle est intégrée ; que les propositions de reclassement contenues dans le plan ne suffisent pas à elles seules à assurer sa validité ; que les juges du fond sont tenus d'apprécier si en dehors de ces mesures, les autres mesures contenues dans le plan sont précises, concrètes et suffisantes pour assurer le maintien de l'emploi dans l'entreprise ou bien, s'il n'en contient aucune autre, si l'employeur ne pouvait pas prendre d'autres mesures ; que dans leurs écritures d'appel, les intéressés faisaient valoir que la cellule de reclassement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi était totalement insuffisante de sorte que le plan dans son entier devait être considéré comme insuffisant et déclaré nul ; que la cour d'appel qui était tenue de rechercher, comme ils l'y avaient invitée, si les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, autres que les propositions de reclassement, étaient suffisantes, à savoir en l'espèce la cellule de reclassement, n'a même pas évoqué l'existence de cette mesure ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;
2 / que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises, concrètes et suffisantes de reclassement, telles que notamment des propositions de reclassement non encore nominatives ;
que ne peut constituer une mesure de reclassement sérieuse et suffisante celle consistant à proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé d'occuper le poste qui était le leur jusqu'alors et qui a été purement et simplement transféré sur un autre site de l'entreprise du fait de la réorganisation ; que, dès lors, en estimant que la proposition qui leur avait été faite d'occuper le poste qui était le leur jusqu'alors sur un autre site était une mesure de reclassement valable et suffisante du plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'elle avait pourtant relevé qu'il ne s'agissait en réalité que d'un simple "maintien de poste", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, ce faisant, violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
3 / que lorsque, comme en l'espèce, l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé dans l'ensemble des sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que le plan de sauvegarde de l'emploi doit à cet égard comporter des indications sur les possibilités de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe dans laquelle une permutation de tout ou partie du personnel est possible ; qu'à défaut, l'employeur doit justifier les raisons pour lesquelles de telles indications n'avaient pas à y figurer ; que si les arrêts attaqués ont relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des indications sur les possibilités de reclassement sur quelques sites déterminés situés en France et à l'étranger, il a omis de rechercher ces possibilités dans d'autres sites du groupe Lacroix dont ils avaient donné connaissance dans leurs écritures d'appel en faisant valoir qu'elles n'avaient pas été contactées dans le cadre de la recherche de leur reclassement ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'il résulte de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail que le reclassement doit être recherché