cr, 29 janvier 1991 — 90-81.314
Textes visés
- Code du travail L412-18, L436-1, L481-2 et L483-1
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me DEVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
D... Jacques,
La Société SAG Chaussures, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 6 février 1990, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 41218, L. 436-1, L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Voge coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et à l'exercice de l'activité syndicale en prenant l'initiative de rompre le contrat de travail de M. B..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, qui avait refusé une mutation en dépit de la clause de mobilité insérée dans son contrat ; "aux motifs qu'il ne s'agissait ni d'un licenciement, ni d'une démission mais d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur mais imputable au gérant, que, quoi qu'il en soit, les formalités de licenciement des salariés ordinaires ou des salariés protégés devaient être respectées, que le prévenu ne les avait pas observées et qu'il opposait vainement le fait que la mutation du salarié, délégué sur le plan national, ne pouvait le gêner, le patron ne pouvant s'immiscer dans le fonctionnement du syndicat et qu'il était possible que les délégués syndicaux aient été désignés en fonction de leur implantation territoriale ; "alors que dès lors que la rupture pour refus de mutation prévue par la clause de mobilité n'était pas imputable à l'employeur, la protection spéciale instituée au profit des salariés exerçant des fonctions syndicales n'aurait été applicable que dans le cas où la mutation aurait été de nature à entraver l'exercice de l'activité syndicale et que la Cour n'a fait état d'une telle gêne qu'en des termes dubitatifs et hypothétiques" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et du procès-verbal de l'inspecteur du travail,
base de la poursuite, qu'au mois de janvier 1987 la société SAG Chaussures, dirigée par Jacques D..., a muté au Havre les époux B... qui géraient jusqu'alors un magasin à Bordeaux ; que les salariés ayant refusé cette mutation, l'employeur, après un entretien préalable, leur a notifié le 27 février 1987 la rupture du contrat de travail sans avoir au préalable consulté le comité d'entreprise ni demandé l'autorisation de l'inspecteur d du travail en ce qui concerne le mari, bien que ce dernier fût représentant syndical au comité d'entreprise et délégué syndical ; que Jacques D..., poursuivi pour le délit d'entrave, a été déclaré coupable ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait qu'il n'avait pas procédé à un licenciement dès lors que le contrat de travail comportait une clause de mobilité et que la rupture était donc le fait du salarié qui avait refusé l'application de cette clause, bien que sa mutation fût sans conséquence sur ses fonctions représentatives exercées à l'échelon national et non local, la juridiction du second degré rappelle notamment les dispositions de la convention collective selon lesquelles en cas de refus de mutation, la rupture n'étant pas une démission, l'employeur qui en prend l'initiative doit observer la procédure de licenciement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués au moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en effet, d'une part, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail d'un salarié protégé doit observer la procédure protectrice exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives ; que, d'autre part, cette protection interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail et de se soustraire à l'observation de ces dispositions d'ordre public par le moyen d'une clause, insérée à l'avance dans le contrat ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du