cr, 8 janvier 1991 — 89-81.344

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 593
  • Code du travail L122-12, L432-1 et suiv., L483-1
  • Code du travail L236-2-1 et L236-4
  • Code du travail L412-2, L481-2

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 janvier 1989 qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende, ainsi qu'à 11 amendes de 1 000 francs chacune, et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-12, L. 432-1 et suivants, L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert A... coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; "aux motifs que le prévenu a omis de réunir en octobre 1985 le comité d'entreprise ; que le prévenu s'est opposé à ce que X... membre élu du syndicat CFDT de la SAVA fasse partie du personnel de la SAMVA, ainsi que les prescriptions de l'article L. 122-12 du Code du travail lui en faisaient obligation et qu'il est certain que A... a exercé des pressions sur ce salarié pour l'inviter à quitter l'entreprise ; que le fait que X... ne figurait pas sur la liste du personnel jointe au protocole de cession de fonds de la SAVA ne saurait excuser le comportement de l'employeur ni l'application de l'article L. 122-12 du fait qu'il ne pouvait être valablement contesté que le salarié faisait bien partie du personnel de la SAVA et qu'au surcroît il était délégué du comité d'entreprise ; "alors d'une part que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise suppose que l'omission reprochée au prévenu ait été volontaire ; en ne recherchant pas si la cession totale de l'entreprise le 1er octobre 1985 n'était pas pour l'employeur une circonstance exceptionnelle justifiant l'omission de procéder à la réunion mensuelle du comité d'entreprise alors au surplus qu'une réunion extraordinaire dudit comité avait eu lieu le 19 octobre et que la réunion prévue le 25 octobre avait été remplacée le jour même par une réunion de l'ensemble du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; "alors d'autre part qu'en ne recherchant pas si l'absence de X... sur la liste du personnel jointe au protocole de cession du fonds, et la circonstance que ce salarié faisait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement de la part de la société cédante, ne pouvaient faire légitimement hésiter le prévenu sur l'appartenance de ce salarié à sa société, excluant ainsi l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a derechef privé sa décision

de base légale" ; d Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement et des procès-verbaux de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le 1er octobre 1985, Robert A... a repris le fonds de commerce de la société "SAVA", concessionnaire Renault à Draguignan, dont l'exploitation a continué sous sa direction, après la création de la société "SAMVA" ; que l'inspection du travail ayant examiné avec A... la situation du comité d'entreprise, lequel n'avait fait l'objet, pour le mois d'octobre 1985, que de deux réunions extraordinaires les 1er et 4 octobre à propos de la cession de l'établissement et du licenciement du salarié protégé X..., le chef d'entreprise s'est engagé à réunir le comité le 21 octobre 1985, mais qu'il ne s'est pas exécuté, se contentant, à cette date, d'informer l'ensemble du personnel des mesures qu'il envisageait de prendre ; que, par ailleurs, l'inspection du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de Jean-Philippe X..., membre élu du comité d'entreprise et ancien salarié de la société "SAVA", le contrat de travail de l'intéressé ayant été automatiquement transféré à la "SAMVA", par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, Robert A... a exercé des pressions pour que X... quitte l'entreprise, et ne lui a confié aucun travail ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, par les motifs de l'arrêt attaqué exactement repris au moyen, a retenu à la charge du demandeur des agissements volontaires constitutifs d'un délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation du prévenu, ont caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction en cause et ainsi justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-2 du Code du travail,