cr, 23 juin 1992 — 90-87.651
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ABDELAZIZ Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 152 519,21 francs l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de Mme Z... du 3 août 1984 au 14 avril 1985 et du 15 août 1985 au 16 décembre 1985 et de l'incapacité temporaire partielle de 20 % du 15 avril au 14 août 1985 ;
"au motif que l'Etat français indique qu'il a versé des rémunérations à Mme Z... du 3 août 1984 au 30 avril 1986, soit 152 519,21 francs ;
"alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'Etat avait versé à Mme Z..., du 3 août 1984 au 30 avril 1986, des rémunérations de 152 519,21 francs, ne pouvait sans contradiction évaluer à cette même somme la perte de salaires subie par la victime du fait de son incapacité temporaire pour la seule période du 3 août 1984 au 16 décembre 1985 ; qu'elle ne pouvait davantage, pour la période du 15 avril au 14 août 1985, indemniser la totalité de la perte de salaire subie par la victime, tout en constatant que celle-ci n'avait subi du fait de l'infraction qu'une incapacité temporaire partielle au taux de 20 %" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que Abdelaziz, déclaré entièrement responsable de l'accident de la circulation dont a été victime, le 3 août 1984, Michèle X..., a soutenu, par conclusions, que le recours de l'Etat ne pouvait s'exercer qu'à concurrence du montant des traitements versés à la victime pendant les périodes d'incapacité temporaire totale de travail, à l'exclusion d'une part, de la période postérieure à la date de consolidation des blessures fixée au 16 décembre 1985 par l'expert et par les juges, d'autre part d'une période d'incapacité partielle du 15 avril au 14 août 1985, correspondant à une maternité ;
Attendu que, pour évaluer à 152 519,21 francs le préjudice soumis à recours afférent à l'incapacité temporaire, l'arrêt énonce que l'Etat indique avoir d versé des rémunérations de ce montant du 3 août 1984 au 30 avril 1986, et qu'il est parfaitement en droit de
prétendre au remboursement du traitement et des indemnités versés entre la date de consolidation fixée par l'expert et celle où l'agent s'est trouvé apte à reprendre son service ; que les juges relèvent de plus que Michèle X... s'est trouvée en arrêt de travail à plein traitement pendant sa grossesse, pour lui refuser l'indemnisation supplémentaire des congés de maternité, qu'elle réclamait au titre de son préjudice de caractère personnel ;
Mais attendu que s'il est exact que l'incapacité temporaire de travail totale ou partielle n'est qu'un aspect d'un préjudice consistant en l'atteinte à l'intégrité physique, et que l'Etat, dont les prestations ont contribué à la réparation de ce préjudice, est fondé à réclamer, par subrogation aux droits de la victime, le remboursement de ces dépenses dans la seule limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable selon le droit commun, à l'exclusion de la part de cette indemnité réparant les chefs de préjudice à caractère personnel, il n'en demeure pas moins que ce recours implique que les dépenses qui en sont l'objet sont consécutives à l'accident ;
Qu'en s'abstenant de vérifier l'existence de ce lien de causalité qui était sérieusement contesté, et de s'en expliquer, les juges d'appel ont méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 novembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que des