Chambre sociale, 25 octobre 2007 — 06-42.437

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roubaix, 9 mars 2006), que le 3 février 2005, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Clinique du docteur X... ; que le 11 février 2005, le liquidateur judiciaire a licencié pour motif économique l'ensemble du personnel, dont M. Y..., qui était employé à temps partiel par la clinique depuis 1998, le préavis expirant le 15 avril suivant ; que le 14 avril 2005, le juge-commissaire a autorisé la cession de la clinique à la société Lille septentrion, par une ordonnance qui prévoyait la "reprise de l'ensemble du personnel" ; que par lettre du 19 avril 2005, la société Lille septentrion a informé M. Y... de la reprise de son contrat de travail, aux conditions antérieures ; que celui-ci ayant exprimé le 28 avril 2005 un refus de changer d'employeur, la société Lille septentrion lui a fait savoir, le 10 mai 2005, que s'il persistait dans cette position, elle considérerait "que le contrat de travail est rompu et emportera les effets d'une démission" ; que M. Y... a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier d'une indemnité de licenciement ;

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Clinique du docteur X... fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article L. 622-17 du code de commerce, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession réalisée en vertu de cette autorisation entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés des unités transférées, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire liquidateur avant la cession ainsi que l'interruption de courte durée de l'activité cédée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis que la cession globale de l'unité de production avait été autorisée par le juge-commissaire, en sorte qu'une entité économique autonome, incluant les contrats de travail, dont l'identité s'était maintenue, avait été transférée au cessionnaire, sans que l'accord du salarié soit nécessaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 622-17 du code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... n'avait pas été informé, dès avant l'expiration du préavis, de la reprise de son contrat de travail par la société Lille septentrion, cessionnaire, peu important, dès lors, que cette dernière ne lui ait à nouveau donné cette information que par lettre du 19 avril 2005, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-17 du code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Mais attendu que le changement d'employeur consécutif à la cession d'une entité économique autonome ne s'impose au salarié antérieurement licencié pour motif économique qu'à la condition que le cessionnaire l'informe, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, l'exécution du contrat de travail ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes qui, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que le cessionnaire n'avait informé le salarié de son intention de poursuivre le contrat de travail qu'après l'expiration du délai de préavis faisant suite à son licenciement économique, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.