cr, 1 juillet 1997 — 96-84.852

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 573 et 591

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, René, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 27 septembre 1996, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre lui pour entrave à l'exercice du droit syndical après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-9 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir porté entrave à l'exercice du droit syndical en refusant de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure soumise à la Cour que, le 14 février 1991, Hervé Guedes, salarié de l'unité économique et sociale (UES) Gibert Jeune, dirigée par Jean-René X..., a été désigné comme délégué syndical CGT aux lieu et place d'un autre membre de ce syndicat; que le 22 février, il a demandé la mise à la disposition des délégués d'un local syndical; que le chef d'entreprise s'y est opposé, en se prévalant de l'absence de section syndicale au sein de l'UES ;

qu'après avoir constaté des faits caractérisant, selon lui, l'existence d'une telle section, l'inspecteur du travail a relevé à l'encontre de l'employeur le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, sur le fondement des articles L. 412-9, alinéa 1, et L. 481-2 du Code du travail; que l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés du groupe Gibert Jeune, occupant plus de deux cents salariés, n'est pas contestée; qu'il a été relevé par l'inspecteur du travail et n'est pas contesté, qu'en janvier et février 1991, la direction de Gibert Jeune a engagé une négociation sur les salaires, conformément aux dispositions des articles L. 132-27 et suivants du Code du travail qui rendent obligatoire une négociation salariale annuelle dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales : qu'il n'est pas établi qu'à la suite de son remplacement par Hervé Guedes comme délégué syndical CGT au sein de l'UES Gibert Jeune, en février 1991, le prédécesseur, M. Z..., a démissionné de ce syndicat ou a quitté l'entreprise; qu'au contraire, ce dernier, qui, ayant été élu, le 13 juin 1990, comme membre du comité d'entreprise après désignation par le syndicat CGT, continuait d'exercer son mandat à l'époque des faits, soit en février 1991, a été le signataire, au nom de cette

organisation syndicale, du procès-verbal de désaccord, établi le 14 février 1991, dans le cadre de la négociation annuelle des salaires; qu'Hervé Guedes a indiqué aux services de police que son syndicat avait environ une quinzaine d'adhérents au sein de l'UES Gibert Jeune, ce que le vote aux élections au comité d'entreprise (54 voix obtenues par chacun des deux candidats CGT) tend à accréditer, étant noté que la distribution de tracts en 1990 et la participation aux élections manifestent une intention d'impulser une action syndicale commune; que dans ces conditions, est suffisamment établie l'existence d'une section syndicale CGT au sein de l'UES Gibert Jeune obligeant le chef d'entreprise à mettre un local à la disposition de son délégué; que le refus réitéré et conscient de Jean-René X... de mettre un tel local à la disposition du délégué syndical de la CGT au sein de son entreprise, caractérisant en tous ses éléments constitutifs le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, a causé un préjudice à cette organisation syndicale dont l'activité s'est ainsi trouvée entravée ou gênée ;

"alors que l'obligation mise à la charge du chef d'entreprise par l'article L. 412-9 du Code du travail de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués est subordonnée à l'existence, à la date du refus, d'une section syndicale, et qu'en ne s'expliquant pas comme l'y invitaient les conclusions du demandeur régulièrement déposées devant la Cour de renvoi sur le point de savoir si, à la date - précise - du 22 février 1991, il existait une section syndicale au sein de l'UES Gibert Jeune, la cour d'appel qui s'est exclusivement référée à des circonstances antérieures à cette date n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre; que l'élément intentionnel du délit de refus de mise à la disposition de