cr, 24 juin 1997 — 96-85.092

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail L531-1
  • Loi 95-884 1995-08-03 art. 2 al. 2-1°

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean-Marc,

- La société SOGEA SUD-EST, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 juillet 1996, qui a condamné le premier, pour entrave à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme, à 5 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée en défense ;

Attendu que la dérogation de délai prévue par l'article 585-1 du Code de procédure pénale ayant été accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire est recevable ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 2, alinéa 2, 1° de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Robert X..., salarié de la société Sogea Sud-Est, malgré le refus opposé à la proposition de mutation qui lui avait été faite courant février 1993, a été remplacé dans ses fonctions le 8 mars 1993 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail, alors qu'exerçant les fonctions de conseiller prud'homme, son licenciement était soumis à la procédure spécifique applicable aux délégués syndicaux; que Jean-Marc Y..., directeur des relations humaines de la Sogea Sud-Est, est poursuivi pour ces faits du chef du délit d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme prévu par l'article L. 531 -1 du Code du travail ;

Attendu que, pour lui refuser le bénéfice de l'article 2, alinéa 2,1° de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, l'arrêt attaqué relève que "les faits reprochés concernant les relations de travail entre un salarié et son employeur s'inscrivent dans le cadre normal du fonctionnement de l'entreprise" et conclut qu'ils n'entrent pas dans les prévisions de l'article susvisé de la loi d'amnistie ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation ris de la violation des articles L. 412-18, L. 514- 2, L. 514-3 et L. 531-1 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré Jean-Marc Y... coupable, et a ainsi justifié l'allocation aux parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ,

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;