cr, 15 février 1995 — 94-80.226
Textes visés
- Code de la consommation L121-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- E... Elisabeth, épouse B...,
- Z... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 1er décembre 1993, qui, statuant notamment sur l'opposition d'Elisabeth B... à un précédent arrêt par défaut, l'a condamnée, pour publicités de nature à induire en erreur et tromperie, à 100 000 francs d'amende, a condamné des mêmes chefs Guy Z... à 50 000 francs d'amende, ordonné une mesure de publication et statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Elisabeth B... et pris de la violation des articles 1 et suivants du décret du 22 janvier 1919, 7, 8, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription soulevée par Elisabeth B... ;
"aux motifs qu'il résulte de l'examen du procès-verbal n 1989 SC 146 et 47 dressé le 30 octobre 1989 par le service de la DCCRF du département du Tarn que les fonctionnaires de cette Administration ont commencé leur échantillon, opération renouvelée le 14 juin 1988, puis ont procédé à diverses auditions les 1er décembre 1988, 3 juillet 1989 et 6 juillet 1989 avant de clore le 3 octobre 1989 leur procès-verbal transmis le 24 octobre 1989 au procureur de la République de Lyon, qui l'a reçu le 30 octobre 1989 ;
que le dossier a ensuite été adressé le 3 novembre 1989 au commissariat central de Lyon pour continuation de l'enquête ;
"qu'il est ainsi démontré que l'enquête des fonctionnaires de la DCCRF a été poursuivie avec diligence, compte tenu de la complexité de l'affaire, mettant en cause deux sociétés liées par un contrat de licence, dont les dirigeants avaient des intérêts dans l'une et l'autre, et qui ont connu des mutations successives et rapides de président-directeur général, retardant ainsi l'identification des éventuels responsables ;
"que ne sauraient être utilement invoquées, en l'espèce, les dispositions de l'article 31 du décret n 86-1039 du 29 décembre 1986, applicables aux procès-verbaux visés à l'article 46 de l'ordonnance n 86-1243 relative à la liberté des prix et de la concurrence, alors que les infractions soumises à l'appréciation de la Cour relèvent de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, laquelle en son article 44 ne prévoit aucun délai pour la rédaction des procès-verbaux et leurs transmission au procureur de la République ;
"qu'enfin, Elisabeth B..., qui ne justifie nullement de la moindre atteinte portée à ses intérêts au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale, ne saurait disconvenir que son éloignement du territoire français lors de l'enquête n'a pas permis de raccourcir les délais de celle-ci, et que la prescription triennale ne lui a jamais été acquise, comme l'attestent les actes de poursuite et d'instruction figurant à la procédure ;
"alors que les procès-verbaux constatant les infractions en matière de fraude doivent être dressés immédiatement et adressés dans les 24 heures au procureur de la République ;
que l'inobservation de cette prescription prévue par le décret du 22 janvier 1919 emporte nullité du procès-verbal lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, le 18 février 1988, l'enquête a commencé par un prélèvement d'échantillons et que ce n'est que le 3 octobre 1989, soit vingt mois plus tard, qu'un procès-verbal a été dressé par la direction départementale de la concurrence et du commerce du Tarn ;
que ce procès-verbal tardif est nul et n'a pu interrompre le délai prescription, que rien ne justifie le retard apporté à la rédaction apporté à la rédaction du procès-verbal et que, par suite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, qu'Elisabeth B... ait invoqué, avant toute défense au fond, la prétendue nullité, au regard des dispositions de l'article 8 du décret du 22 janvier 1919, du procès-verbal dressé le 3 octobre 1989 par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Que par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, la prévenue n'est pas recevable à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation, fût-ce à l'appui d'une exception de