cr, 14 mars 1995 — 94-81.005

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 41-1 et 710

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... André,

- Z... Henri,

- Z... Geneviève, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur les établissements classés pour la protection de l'environnement, les a condamnés, le premier, pour le délit, à 3 mois d'emprisonnement et à une amende de 30 000 francs, pour la contravention, à une amende de 2 000 francs, Henri Z..., à une amende de 10 000 francs, Geneviève Z..., à une amende de 30 000 francs, a ordonné, avec exécution provisoire, la remise en état des lieux et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'à partir de décembre 1987, la Société de recherches et de production pour le bâtiment (SPRB) Vycone a exploité une unité de fabrication de peintures, d'apprêts et de diluants acquise de la société SOFRASTO, bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter selon un arrêté préfectoral du 22 octobre 1980 ;

que la société SPRB Vycone a été administrée, de mai 1988 au 16 mars 1991, par un directoire présidé par Geneviève Z... et dont faisait partie Henri Z..., son frère, directeur commercial de la société ;

qu'en mars 1991, l'entreprise a été cédée à la société "Gérard B..., participation", dont faisait partie André A..., la société d'exploitation prenant alors l'appellation de société Vycone, déclarée en redressement judiciaire le 23 juillet 1991 et mise en liquidation le 29 juin 1992 ;

En cet état ;

I - Sur les pourvois de Henri et Geneviève Z... :

Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, et pris de la violation du principe de la personnalité des peines, des articles 18 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Henri Z... à une amende de 10 000 francs, et Mme Geneviève Z... à une amende de 30 000 francs, pour avoir exploité jusqu'au 16 mars 1991 une installation industrielle sans l'autorisation requise, a ordonné la remise en état des lieux aux frais d'Henri Z..., de Mme Geneviève Z... et de André A..., lequel a été condamné à trois ans d'emprisonnement et à 30 000 francs d'amende pour avoir exploité la même exploitation industrielle jusqu'au 29 juin 1992 ;

"aux motifs que l'article 18 de la loi n 76-663 du 10 juillet 1976 "prévoit que "le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine. Dans ce dernier cas, le tribunal peut : ... b) soit ordonner que les travaux de remise en l'état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 4ème attendu) ;

"que, cette sanction complémentaire trouvant sa source dans l'infraction intentionnelle d'exploitation une installation classée sans autorisation, il n'y a pas lieu de distinguer à ce stade le degré de participation au désordre commis par chacun des prévenus, que la loi ne réclame pas" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er attendu) ;

"alors que nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel ;

qu'en condamnant Henri Z..., Geneviève Z... et André A... à remettre les lieux en état, et, donc, en mettant à la charge d'Henri Z... et de Geneviève Z... les conséquences pénales de l'infraction commise par André A..., quand elle constate que l'infraction commise par Henri Z... et Geneviève Z... a pris fin le 16 mars 1991, tandis que celle commise par André A... a duré du 16 mars 1991 au 29 juin 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'après avoir, par des motifs non critiqués par le moyen, déclaré Geneviève et Henri Z... coupables d'infraction à l'article 18, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les juges ont ordonné, par application des alinéas 4 et 5 du même texte, que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais, notamment, de ces deux prévenus, dans un délai qu'ils ont déterminé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont les juges disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, et dont ils ne doivent aucun compte ;

Que, dès lors, le moyen, qui revient à remettre en discussion la décision qui en procède, ne saurait être accueilli ;

II - Sur le pourvoi formé par André A... :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 7 et 18 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, 17, 18 et 43-3 du décret du 21 septembre 1977, 6, 7, 9, 388 et 593 du Code de procéd