cr, 10 janvier 1996 — 94-86.209

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Francis, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Emeric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 9 septembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Laurent X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'indemniser le préjudice économique au titre des frais de garde de l'enfant, de ménage et d'entretien ;

"au motif des premiers juges que la partie civile ne produit aucune justification d'indemnisation pour frais de garde de l'enfant, de ménage et d'entretien ;

"alors que les juges du fond sont tenus d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi et ne peuvent subordonner l'indemnisation de la victime à des justifications fournies par celle-ci ;

que, par suite, la cour d'appel ne pouvait subordonner l'indemnisation des frais de garde de l'enfant, de ménage et d'entretien à des justifications non prévues par la loi et la jurisprudence ;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, se prononçant sur le préjudice économique subi par Francis Z... et son fils mineur à la suite du décès accidentel de leur épouse et mère survenu le 25 novembre 1988, la juridiction du second degré, après avoir pris en considération la perte de ressources du foyer liée à la privation des salaires de la défunte, rejette "faute de justifications", la demande du conjoint survivant tendant à une indemnisation distincte pour "frais de garde de l'enfant, de ménage et d'entretien" ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve contradictoirement débattus, a évalué, dans la limite des demandes des parties et par des motifs exempts d'insuffisance, les indemnités propres à réparer le préjudice né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à mettre en discussion cette appréciation, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en remboursement des frais notariaux ;

"au seul motif qu'à juste titre, le premier juge a rejeté la demande de remboursement des frais notariaux exposés à la suite du décès de Mme Z... ; qu'en effet, la dépense résultant pour l'héritier, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès, ne constitue pas un élément de préjudice né directement de l'infraction ;

"alors que la demande de la partie civile, relative au remboursement des frais notariaux exposés à la suite du décès de Mme Z... lors de l'accident, constitue un chef de préjudice découlant directement de l'infraction" ;

Attendu qu'aux termes de sa déclaration de pourvoi en cassation, Francis Z... a limité son recours aux seules dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'indemnisation "des frais de garde et de surveillance de l'enfant et de l'entretien du domicile", au "recours contre la caisse primaire d'assurance maladie" et à l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique le rejet de la demande, de la partie civile tendant au remboursement de frais de notaire, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM.Grapinet, Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;