cr, 20 décembre 1994 — 92-86.723

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 593
  • Code pénal R26-11°
  • Loi 1881-07-29 art. 29 et 31

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- P. Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 novembre 1992, qui, après relaxe du prévenu, a prononcé sur les intérêts civils, du chef de diffamation non publique ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, R. 26-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacky P., le demandeur, coupable de la contravention de diffamation-injure non publique envers des particuliers prévue par l'article R. 26-11 du Code pénal et l'a condamné, de ce chef, à réparer les conséquences de ce comportement fautif ;

"aux motifs que la lettre litigieuse fait notamment grief au lieutenant-colonel Parienti de n'avoir pas transmis au président du Conseil général du Val-d'Oise une lettre de l'un de ses subordonnés, M. B., mais seulement les copies d'un courrier de celui-ci assorties de la mention "document transmis par erreur" ;

qu'un tel fait n'aurait pas été unique puisque, quelques années auparavant, le plaignant n'aurait pas transmis une demande d'entrevue formulée par un sous-officier du SCSP de Villiers-le-Bel auprès du directeur départemental ;

que limitées à l'examen de cas particuliers et notamment à celui de M. B., lesdites allégations n'étaient pas illégitimes de la part d'un délégué syndical attaché à suivre la situation de certains agents ;

que malgré la vigueur du ton employé, ces allégations n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du lieutenant-colonel P. et ne présentaient donc pas un caractère diffamatoire ;

que, d'autre part, la même lettre, dans son avant-dernier alinéa précise que l'organisation syndicale à laquelle appartient le prévenu demandait à son destinataire son intervention pour le règlement de la situation de Joël B., "mais aussi pour que le lieutenant-colonel P. cesse enfin ses actes qui nuisent au personnel directement mais aussi à la politique sociale que vous avez mise en oeuvre dans le service, puisque, devant de tels faits, les agents sont écoeurés et mutent" ;

qu'en généralisant ainsi son propos, le prévenu qui s'adressait directement au président du Conseil général du Val-d'Oise portait, sur le commandant de groupement P., des appréciations qui dépassent le cadre normal d'une correspondance, voire d'une polémique syndicale ;

que les termes employés, notamment les termes "nuisent" et "écoeurés" sont particulièrement forts et de nature à altérer la considération professionnelle et l'autorité du colonel P., aspect d'autant plus important qu'il s'agit d'un milieu professionnel fortement structuré, au sein duquel la qualité du rapport hiérarchique conditionne l'efficacité de ses missions ;

que par de telles allégations, empreintes d'un manque manifeste de mesure, le prévenu a porté atteinte à l'honneur et à la considération de M. P. ;

"alors que l'appréciation du caractère diffamatoire de certains propos entre les délégués syndicaux et l'autorité hiérarchique doit être effectuée au regard de la liberté d'expression et de critique qui doit être reconnue aux salariés et à leurs représentants syndicaux à l'égard de leurs supérieurs hiérarchiques, dans la formulation de leurs griefs ou de leurs revendications ;

qu'en l'espèce, il résulte de la lettre litigieuse qu'elle critiquait des comportements de l'autorité hiérarchique manifestés, notamment, par les cas particuliers cités à l'égard desquels l'intervention du demandeur n'a pas été jugée illégitime ;

qu'il résulte de sa seule lecture que les imputations litigieuses restaient dans les strictes limites admissibles de la défense des intérêts généraux du personnel et ne pouvaient être tenues pour diffamatoires ;

qu'en en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article R. 26-11 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacky P., le demandeur, coupable de la contravention de diffamation-injure non publique envers des particuliers prévue par l'article R. 26-11 du Code pénal et l'a condamné, de ce chef, à réparer les conséquences de ce comportement fautif ;

"aux motifs que la lettre litigieuse fait