cr, 3 octobre 1995 — 94-80.374

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me C... et Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Bernard, - Z... Marie, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 3 décembre 1993, qui, pour dénonciation calomnieuse, a condamné chacun d'eux à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit en demande et en défense, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les époux B... coupables du délit de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que les faits dénoncés spontanément par les époux B... sous le qualificatif d'agissements injurieux, diffamatoires et atteignant la liberté individuelle sont faux ou dénaturés, l'autorité hiérarchique à laquelle ils ont été dénoncés ayant justement considéré, pour procéder à un classement sans suite, qu'il y avait un litige de voisinage entre les familles B... et X... et que les propos peu à mènes contenus dans les lettres de M. X... constituaient ni injure ni diffamation ni atteinte à la liberté individuelle de la famille B... dont les membres n'ont d'ailleurs déposé aucune plainte pour ces faits ;

que sur l'allusion à une condamnation amnistiée il est vrai que l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 interdit de rappeler, sous quelque forme que ce soit, les condamnations pénales amnistiées et sanctionne toute référence à une telle condamnation ;

que M. X... n'a pas fait référence à une telle condamnation dont la date, le motif et le quantum ne sont ni connus ni mentionnés mais a seulement fait référence à des faits évoqués dans un journal local et rappelé par lui, avec sans doute une certaine malice, sous une forme dubitative ;

que ce comportement ne constitue pas un agissement délictueux étant au surplus rappelé que la juridiction examinant une plainte pour dénonciation calomnieuse est sans qualité pour rechercher la fausseté ou la véracité des faits classés sans suite ;

qu'en affirmant que M. X... a fait état d'une condamnation amnistiée, les époux B... ont ajouté des circonstances inexactes de nature à faire croire à l'existence d'un fait punissable ;

que les prévenus non seulement avaient l'intention de nuire à M. X... mais avait en outre connaissance de la fausseté des faits qui ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale ni donner lieu à sanction disciplinaire mais auxquels ils ont donné une présentation de nature à faire croire qu'ils pouvaient être punissables ;

"alors que, d'une part, une décision de classement sans suite de l'autorité compétente ne peut servir de base légale à des poursuites pour dénonciation calomnieuse qu'à la condition que cette décision soit dépourvue de toute incertitude ou ambiguïté ;

qu'en l'espèce le lieutenant colonel Y..., commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Marne et le colonel D..., commandant de la légion de Champagne-Ardenne n'ont pas contesté la véracité des faits dénoncés par les époux B... mais ont seulement évoqué les mauvaises relations entre voisins ou une affaire de mitoyenneté relevant du tribunal civil pour considérer que les affirmations portées à l'encontre de M. X... étaient excessives ; que, par ailleurs, le directeur général de la gendarmerie, dans le courrier qu'il a adressé au magistrat instructeur, n'a pas même fait état du rappel par M. X... d'une condamnation amnistiée de B... ; qu'en considérant qu'une telle décision de classement sans suite, fondée sur des considérations générales et empreinte de partialité, pouvait servir de base légale aux poursuites, a méconnu les dispositions de l'article 373 du Code pénal ;

"alors que, d'autre part, la mauvaise foi est un des éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse, qui doit s'apprécier au jour de la dénonciation ;

que la simple constatation du fait que la dénonciation avait été portée dans le dessein de nuire, de même, comme en l'espèce, le fait de faire porter des soupçons sur une personne déterminée, ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi qui implique que les dénonciateurs connaissent au jour de la dénonciation, la fausseté du fait qu'ils imputent à autrui et non pas qu'ils avaient agi par la voie administrative plutôt que par la voie judiciaire ;

qu'à défaut d'avoir constaté, en termes exempts d'ambiguïté, la connaissance par les prévenus de la fausseté des faits dénoncés imputés à M.

X..., la Cour n'a pas justifié sa décision