cr, 4 juillet 1995 — 94-82.482
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, partie civile et prévenu, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 mars 1994, qui, d'une part, dans les poursuites exercées contre Marcel Z... et Claude Y... pour escroquerie, après relaxe de ces derniers, l'a débouté de ses demandes et qui, d'autre part, pour tentatives d'escroquerie, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 1134 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non constituée en tous ses éléments l'escroquerie reprochée à Claude Y... et Marcel Z... ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que les bilans des deux sociétés gérées par les prévenus avant leur cession à Serge X... n'étaient pas sincères, mais que leur inexactitude était destinée, non à tromper l'acquéreur auquel ces documents avaient été communiqués mais qui savait que le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes de Le Bloc, qui avait eu un rendez-vous avec le directeur du Crédit Lyonnais, qui avait constaté l'absence de provisions et de pratiques d'amortissement sur les bilans et avait accepté des reports d'échéances, mais à masquer les pertes pour garder la confiance des différents partenaires, notamment banquiers et fournisseurs et que le plaignant ne pouvait croire en un crédit autre que celui qui était apparu au plus tard lors de la transaction du 28 juillet 1986 ;
"que, de plus, la remise des fonds était différée en un temps où un passif inconnu aurait été révélé et aurait entraîné une révision de la convention, ce qui excluait toute intention coupable de Claude Y... et Marcel Z... tenus au passif par imputation sur leurs comptes courants ;
"qu'il ne peut leur être reproché une faute de dissimulation volontaire de la situation des deux sociétés car si de faux bilans ont été remis avant la transaction, toutes les données, y compris l'analyse des bilans eux-mêmes connus de Serge X... faisaient que ce dernier connaissait la situation ;
"que celui-ci, qui s'est prétendu victime de près de 3 millions de francs de pertes, n'a en réalité fait état que de règlement de soldes débiteurs pour environ 1 000 KF et n'avait injecté au 31 décembre 1986 que 1 400 000 francs pour CBM et 650 000 francs pour Le Bloc ;
"que, loin de renoncer à la transaction, Serge X... a poursuivi la négociation aboutissant à l'avenant du 28 juillet 1986 lui permettant de ne pas débourser les 2 300 000 francs initialement prévus pour l'acquisition, opération qui finalement ne nuisait pas au plaignant qui étendait ses activités ;
"que le préjudice doit, par conséquent, être considéré comme inexistant ;
"alors que, d'une part, les juges du fond ayant formellement constaté que les faux bilans avaient été communiqués à Serge X... avant la signature de l'acte initial de cession le 6 juin 1986, puis, qu'après cette signature, un avenant modifiant profondément l'économie de l'opération avait été signé par les parties le 28 juillet 1986 lorsque l'acquéreur avait commencé à découvrir la véritable situation des sociétés, la Cour ne pouvait, sans se mettre en contradiction flagrante avec ses propres constatations, prétendre que les faux bilans n'étaient pas destinés à tromper l'acquéreur, mais seulement les banques et les fournisseurs des sociétés sous prétexte que la partie civile, qui avait rencontré le banquier des personnes morales et était leur fournisseur, connaissait certaines de leurs difficultés ;
"alors, d'autre part, qu'après avoir constaté elle-même que, pour faire signer par la partie civile la transaction du 28 juillet 1986 modifiant l'acte initial de cession des actions des deux sociétés anonymes, les prévenus, auxquels le demandeur avait fait valoir que les pertes de ces deux sociétés s'élevaient à 3 millions de francs au lieu d'être légèrement déficitaires ou bénéficiaires comme indiqué dans les faux bilans, s'étaient engagés à lui céder pour 1 franc symbolique les parts estimées à 700 000 francs qu'ils détenaient dans une SCI, outre l'abandon qu'ils consentaient de leurs comptes courants créditeurs dans les sociétés évalués à 1 100 000 francs, de leurs salaires se montant à 600 000 francs et du prix de leurs actions évalué au même montant, puis que, immédiatement après ils avaient bloqué la cession des parts de la SCI en incitant l'un des porteurs de parts de cette société à exercer s