cr, 5 janvier 1995 — 94-80.979

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 3 al. 2, 591 et 593

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

- X... Yves, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 20 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux et usage de faux, complicité de faux et présentation de bilan inexact, a déclaré leur constitution de partie civile et leur appel de l'ordonnance de non-lieu irrecevables ;

Vu l'article 575-2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du respect des droits de la défense, et des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3, alinéa 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de Alain et Yves X..., et, par conséquent, les a déboutés de leur appel contre l'ordonnance de la juridiction d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre sur leur plainte avec constitution de partie civile ;

"au motif "qu'il appartient à la Cour de statuer, même d'office, sur la recevabilité de constitution de partie civile" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ;

"alors que le principe du respect des droits de la défense constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ;

que ce principe postule que le juge qui relève un moyen d'office, doit mettre les parties à même de s'en expliquer ;

que, la chambre d'accusation n'ayant pas mis Alain et Yves X... sur la fin de non recevoir qu'elle a relevée d'office, son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale" ;

"Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 321-1 du Code du travail, 1382 du Code civil, 3, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de Alain et Yves X..., et, par conséquent, les a déboutés de leur appel contre l'ordonnance de la juridiction d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre sur leur plainte avec constitution de partie civile ;

"aux motifs que "la société anonyme Chimique de la route a acquis, le 7 juin 1983, par l'intermédiaire de sa filiale, la Sneatt, dont le siège est à Juvignac (Hérault), les fonds de commerce de deux sociétés alésiennes, la SARL Trtm et la SNC X... père et fils" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 12ème alinéa) ;

qu'"en même temps, la Sneatt a engagé Yves et Alain X... respectivement en qualité de directeur technique et de directeur commercial de l'agence d'Alès" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 13ème alinéa) ;

qu'"en 1989, compte tenu des résultats déficitaires, l'agence d'Alès était fermée, et les frères X... licenciés pour motifs économiques" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 14ème alinéa) ;

que "ceux-ci ont porté plainte, et se sont constitués parties civiles le 5 avril 1990 pour faux, usage, présentation de faux bilan, complicité et recel contre les dirigeants de la Sneatt, leur reprochant d'avoir artificiellement mis en perte l'agence d'Alès en faussant la présentation des comptes de la société, en utilisant notamment des factures adressées à la société Durance granulats ne correspondant à aucune prestation, en consentant des avoirs injustifiés pour des chantiers sous-traités par la société Chimique de la route, en passant au débit des comptes Sneatt des factures intéressant la société Chimique de la route" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 15ème alinéa, lequel s'achève p. 3) ;

"que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermée dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème attendu) ;

"qu'à les supposer établis, les faits dénoncés ne pouvaient causer un préjudice direct, qu'à la Sneatt elle-même" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu) ;

"que le préjudice subi du fait de leur licenciement économique par les parties civiles, salariées de la Sneatt, n'est qu'une conséquence indirecte des agissements dénoncés" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu) ;

"alors que revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

que les faits de faux et d'usage de faux qu'Alain et Yves X... dénonçaient dans leur plainte avec constitution civile, sont propres à établir que les difficultés économiques invo