cr, 16 janvier 1995 — 94-81.044

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que si X... conclut à sa relaxe en invoquant une convention de compte-courant ayant existé entre lui et la Compagnie La Préservatrice Foncière assurances dont il était l'agent général, le véritable compte-courant, convention non visée par l'article 408 du Code pénal, s'entend de l'inscription dans un compte unique, indivisible, de toutes les opérations que deux personnes font entre elles, dans la réciprocité des remises, avec compensations successives et règlement de clôture par le paiement du solde ;

que tel n'est pas le cas des parties en cause, X... étant lié à la compagnie La Préservatrice Foncière Assurances par un contrat de mandat qui lui faisait obligation de tenir une comptabilité, d'envoyer au fur et à mesure des encaissements ses disponibilités de caisse et de justifier de sa position vis-à -vis du relevé des opérations établi par la Compagnie ;

qu'aucune convention de compte courant n'a été expressément entre les deux parties et n'a même, en fait, jamais existé (cf. arrêt p. 1, 2ème et 3ème attendus) ;

"alors qu'aucune disposition légale n'interdit à la compagnie d'assurances et à son agent général, liés par un contrat de mandat, de conclure une convention de compte-courant pour le règlement des opérations qu'ils effectuent ;

que pour écarter l'existence d'unetelle convention, qui ne figure pas au nombre des contrats dont la violation peut donner lieu à des poursuites pour abus de confiance, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, sans procéder à aucune analyse concrète des conventions unissant la compagnie La Préservatrice Foncière Assurances et son agent, que le contrat de mandat qui liait les parties était exclusif de toute convention de compte-courant ;

qu'en statuant de la sorte, elle a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que X... a admis avoir conservé par devers lui, en tout connaissance de cause, les sommes qui lui avaient été remises par la compagnie d'assurances pour indemniser des assurés ;

que ce détournement de fonds, exclusif de la bonne foi, constitue l'intention frauduleuse dans le délit d'abus de confiance ;

que pour le surplus, X... a déclaré que les sommes remises par les clients avaient été utilisées par lui pour régler des frais de gestion et des remboursements d'emprunts, et ce, en raison du manque de rentabilité de l'agence ;

que le ministère public fait justement observer qu'en affectant les sommes encaissées à une destination autre que celle prévue lors de la remise, le prévenu a nécessairement commis un détournement de fonds, même s'il ne cherchait qu'à prolonger son activité d'agent général, circonstance moins grave que s'il s'était agi d'obtenir un enrichissement personnel ;

qu'en définitive, en déclarant à sa compagnie des sommes non encaissées alors qu'en réalité il les avait recouvrées, puis en conservant des primes versées au titre de contrats non signalés à la compagnie qui ignorait donc leur encaissement, X... a fait preuve d'un comportement frauduleux allant même jusqu'à ne plus tenir comptabilité et détruire certains relevés bancaires à la veille de sa démission (cf. arrêt p. 4, attendus 4 à 9) ;

"1 ) alors que le délit d'abus de confiance suppose nécessairement le détournement et la dissipation des objets ou des derniers confiés en vertu de l'un des contrats visés par l'article 408 du Code pénal ;

qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer X... coupable de ce délit, d'une part, qu'il avait conservé par devers lui des sommes qui lui avaient été versées par la compagnie pour indemniser des sinistres et, d'autre part, qu'il avait déclaré à la compagnie des sommes non encaissées qu'il avait en réalité recouvrées et encaissé des primes ve