cr, 13 février 1995 — 94-81.948
Textes visés
- Code de procédure pénale 575
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mars 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et de subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Tachet des chefs de fausses attestations et usage, et subornation de témoins ;
"aux motifs que "la Cour dispose des moyens nécessaires et suffisants, à sa conviction et que, dès lors, aucun supplément d'information ne paraît nécessaire à la manifestation de la vérité, notamment dans les termes précisés dans le mémoire de la partie civile, alors que, contrairement à ce qui y est soutenu, soit les témoins utiles ont été entendus ou vainement recherchés, soit le juge d'instruction a refusé de procéder à de plus amples investigations, en rendant une ordonnance dûment motivée en ce sens le 25 septembre 1991, décision contre laquelle aucun recours n'a été formé ;
"qu'au fond, sur le chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, aucun élément de l'information n'a permis de mettre sérieusement en doute la véracité du contenu des attestations contestées des nommés Saint-Amand, Piccioli, Aschéri, Rivière, Di Franco et Sola ;
"que s'agissant de l'imputation de subornation de témoins, les indices résultant incontestablement du contenu des témoignages de Claude X... et Charles Y..., ne peuvent constituer, en dehors de tout autre élément objectif, des charges suffisantes contre quiconque, compte tenu de la situation de conflit, non encore résolue sur le plan judiciaire entre ces témoins et la direction de l'entreprise "PFA VIE" attrait par eux devant le conseil des prud'hommes" ;
"alors que, d'une part, la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elle est saisie lorsque les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite et admettre une qualification pénale s'ils sont démontrés ;
qu'en se bornant pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, sans que plusieurs témoins importants aient été entendus, à considérer que "les témoins utiles ont été entendus ou vainement recherchés", tout en constatant que le supplément d'information par elle ordonné pour que soient entendus quatre témoins nommément désignés n'avait permis que l'audition de l'un d'entre eux, les autres n'ayant pas été recherchés à leur nouvelle adresse pourtant communiquée et figurant au dossier, la chambre d'accusation, qui a écarté comme suspect le seul témoignage recueilli, et s'est uniquement fondée sur les dénégations des personnes visées par la plainte, a méconnu l'obligation d'instruire qui était la sienne, violant ainsi les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, dans son mémoire, la partie civile avait fait valoir qu'on ne pouvait considérer comme réellement effectué le supplément d'information ordonné par l'arrêt de la chambre d'accusation du 27 novembre 1992, dans la mesure où la commission rogatoire, ordonnée le 28 mai 1993 n'avait visé que la seule région parisienne, bien qu'en réponse à la demande de la chambre d'accusation et dès le 2 novembre 1992, Tachet avait fourni les adresses des témoins, lesquels demeuraient en province, que le moyen était particulièrement pertinent et qu'il n'y a pas été répondu ;
"alors, enfin, que la chambre d'accusation n'a pu sans se contredire, écarter le témoignage de Y... à raison de la situation de conflit entre ce témoin et la direction de l'entreprise, après avoir relevé que cette situation de conflit résultait justement des "agissements de la direction commerciale" qui avaient conduit Y... à "démissionner" le 11 novembre 1988" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après un supplément d'information, a analysé les faits dénoncés par la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit, en répondant aux articulations essentielles du mém