cr, 6 juin 1996 — 95-85.511

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 6

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 14 septembre 1995, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marc X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, en vertu duquel le pourvoi est recevable;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 88, 188, 189 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu;

"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que dans son réquisitoire définitif du 22 décembre 1993 le ministère public a indiqué que l'ensemble des éléments relevés au cours de l'information laisse à penser que Jean-Marc X... avait, en 1990 et 1991, en pleine connaissance de cause, soustrait des documents qui ne lui appartenaient pas et cela contre le gré de leurs propriétaires, le temps d'en faire des copies à des fins personnelles;

"que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg a, par adoption des motifs dudit réquisitoire définitif renvoyé Jean-Marc X..., par ordonnance du 30 décembre 1993 devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour avoir courant 1990 et 1991 frauduleusement soustrait en vue d'en faire des copies à des fins personnelles 51 documents intéressant le cabinet Y... et la société JK et associés au préjudice de ces derniers; que la juridiction de jugement était dès lors saisie du vol des 51 documents tant au préjudice de Jacques Y... qu'au préjudice de la société JK et associés; qu'eu égard à la condamnation par le tribunal correctionnel de Strasbourg de Jean-Marc X... pour le vol de documents au seul préjudice de la société JK et associés, il appartenait à Jacques Y... s'il s'y croyait fondé de relever appel de ce jugement en ce qui concerne les vols dont il se déclarait personnellement victime ;

qu'en l'absence d'exercice d'une voie de recours contre ledit jugement, le principe de l'autorité de la chose jugée interdit toute nouvelle poursuite à l'encontre de Jean-Marc X... du chef de vol de documents au préjudice de Jacques Y..., s'agissant de documents mentionnés dans l'ordonnance de renvoi présentés au magistrat instructeur; qu'il y a lieu dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise;

"alors que, d'une part, lorsqu'une plainte a été déclarée irrecevable faute de consignation dans le délai imparti, aucun texte n'interdit le dépôt d'une seconde plainte avec constitution de partie civile; qu'en l'espèce, il découle des pièces de la procédure qu'informé au cours de l'instruction que la première plainte déposée par le demandeur était irrecevable pour défaut de consignation, celui-ci a déposé, le 1er décembre 1993, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile;

que rien n'interdisait au demandeur dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par un jugement définitif de déposer une plainte identique; qu'ainsi, la chose jugée ne pouvait être opposée à Jacques Y... dont la première plainte a été déclarée irrecevable; que, par suite, la chambre d'accusation a violé l'article 1351 du Code civil;

"alors, d'autre part, que si la partie civile qui a saisi le juge d'instruction ne peut abandonner la voie de l'instruction préparatoire pour traduire directement l'inculpé devant la juridiction correctionnelle, elle peut, au contraire, après clôture de l'information, user de la voie de la citation directe contre une personne qui n'a pas été l'objet de l'instruction requise; qu'en l'espèce, dès lors que la nouvelle plainte avec constitution de partie civile a été régularisée et cela antérieurement au jugement du 5 octobre 1994, Jacques Y... ne pouvait renoncer à la mesure d'instruction qu'il avait mise en oeuvre ; que, par suite, il s'est trouvé, eu égard au jugement rendu, dans l'impossibilité de faire reconnaître le délit dont il a été victime; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé les articles 188 et 189 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil;

"alors, enfin, que l'exception de chose jugée suppose que les faits sur lesquels est fondée la seconde poursuite sont identiques dans tous leurs éléments à ceux qui ont motivé la première et que les deux poursuites concernaient les mêmes individus; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire laissé sans réponse que l'identité de faits qui ont motivé la première poursuite (concernant la soci