cr, 27 septembre 1994 — 92-83.156

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail L122-32-5, L436-1 et suiv

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DANESI Jean-Marie,

- LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF CONTINENT FOURMIES, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 17 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre eux, du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a condamné le premier à 5 000 francs d'amende, déclaré la société civilement responsable, et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-32-5, L. 436-1 et suivants du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un employeur coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;

"aux motifs que si, pour faire suite aux avis du médecin du travail formulés dans les trois certificats délivrés par ce praticien, Danesi a bien offert un poste de remplacement au salarié, celui-ci s'est avéré être incompatible avec son état de santé ;

que, sans rechercher une autre solution, tel qu'un aménagement de poste, ou l'offre d'un emploi compatible avec son état de santé, eu égard à l'importance de l'entreprise, qui comprenait, selon l'organigramme, 90 salariés, et alors surtout que le poste de gardien de grille préconisé par le médecin du travail, était disponible (vacance reconnue dans la lettre de rupture du 20 septembre 1989), le titulaire ayant été licencié, le 8 juin 1989, ainsi qu'il en est justifié aux débats, l'employeur prétextant son intention de le confier à une société de gardiennage, a privé ainsi le salarié de toute reconversion possible dans l'entreprise ; que, dès lors, il apparaît à la Cour que l'inaptitude de M. Y... n'était pas une cause insurmontable rendant impossible l'exécution du contrat de travail, pouvant dispenser l'employeur des formalités applicables au licenciement des salariés protégés ;

qu'étant au surplus précisé que l'inspecteur du travail avait spécialement attiré l'attention de l'employeur sur la nécessité de l'accomplissement préalable de ces formalités ; que, dans ces conditions, il y a lieu, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, infirmant en cela la décision déférée, de retenir Danesi dans les liens de la prévention et de le condamner à une amende dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision ; (arrêt p. 5 et 6) ;

"alors que, d'une part, un employeur n'est tenu de proposer au salarié un poste compatible avec son état de santé que dans la seule mesure de ses possibilités, l'impossibilité de reclasser le salarié pouvant être justifiée par l'inexistence, dans l'entreprise, de postes conformes aux propositions du médecin du travail ou par des motifs ayant trait à l'organisation de l'entreprise ;

"qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié avait refusé le poste de remplacement offert par son employeur pour répondre aux avis des médecins, qu'il n'existait pas d'autres postes, dans l'entreprise, conformes aux propositions du médecin du travail et qu'il était prévu, dans l'organisation de l'entreprise, de supprimer le poste de gardien de grille pour confier le gardiennage à une entreprise de surveillance ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait valablement reprocher à l'employeur de ne pas avoir aménagé un poste pour le salarié, ce qui revient à lui faire grief de ne pas avoir modifié l'organisation de son entreprise, ou de ne pas avoir maintenu, pour le salarié, un poste dont la suppression était prévue dans l'organisation de l'entreprise ;

qu'ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, il résulte du jugement entrepris que, chaque fois que l'employeur a proposé au salarié un nouveau poste de travail, afin de respecter les avis du médecin du travail, le salarié avait produit un certificat médical incompatible avec les propositions antérieures de l'employeur ; qu'en outre, il n'a pas été contesté que le poste de portier de la cour de l'entreprise, allait être supprimé pour être confié à une société de gardiennage, ce qui avait été effectivement fait ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces motifs essentiels du jugement infirmé, dont l'employeur avait demandé la confirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

"alors qu'en outre, l'employeur a fait valoir, dans ses conclusions, à propos du poste de gardien de la cour de l'entreprise, que la grille était ouverte et fermée plus de 60 fois par jour, que la force que l'on