cr, 20 septembre 1994 — 93-83.930

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail L321-2 1°, L483-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 24 juin 1993 qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 321-2 et L. 483-1 du Code du travail et des articles 6, 467 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant X... à 5 000 francs d'amende pour délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le tribunal correctionnel n'est pas lié par la décision du tribunal de police dès lors que les mêmes faits sont susceptibles de recevoir deux qualifications différentes compte tenu des obligations mises à la charge de l'employeur par le Code du travail (la solution serait évidemment différente si le juge naturel des différends nés à l'occasion d'un contrat de travail avait statué) ; qu'en l'espèce, il convient de retenir que les salariés n'ont pas démissionné et que le motif retenu pour mettre fin aux contrats de travail est inexact puisque chaque salarié était médicalement apte à l'emploi tenu ;

qu'en outre, ces salariés n'ont pas été remplacés et leurs postes ont été purement et simplement supprimés ; qu'il s'agissait donc bien d'un licenciement collectif pour motif économique c'est-à -dire pour un motif non inhérent à la personne des salariés et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

que l'employeur était donc tenu de respecter les prescriptions de l'article L. 321-2 1 a) du Code du travail et de réunir et consulter à deux reprises le comité d'entreprise à propos des deux groupes de trente jours (huit personnes du 30 mai au 30 juin 1990 et deux personnes le 31 août 1990) ; que le défaut de consultation du comité d'entreprise dans les cas prévus par la loi constitue une entrave au fonctionnement dudit comité ; que l'infraction double avait d'ailleurs été retenue dans ce sens dans le procès-verbal de l'inspecteur du travail et qu'il convient de requalifier les faits en ce sens ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats les preuves suffisantes que les faits poursuivis sont établis dans leur matérialité et imputables au prévenu ; qu'il existe, en la cause, des circonstances atténuantes ce qui justifie l'application de l'article 463 du Code pénal" ;

"et aux motifs propres que "l'existence de difficultés économiques de l'entreprise reconnues devant le comité d'entreprise (PV réunion du 31 mai 1990) par le président-directeur général l'amenait à dire qu'il "fallait faire du social avec intelligence" ;

que le lancement des opérations de licenciement échelonnées du 20 février 1990 au 19 juin 1990 pour achèvement du dernier préavis au 31 août 1990 donc pendant une période où l'entreprise accusait une chute de commandes de 22 % et une baisse du chiffre d'affaires de 18 % sur les trois premiers mois de l'exercice, avouant que "la saison est mauvaise..." ;

"alors, d'une part, que le fondement des poursuites organisées tant par le a) que par le b) de l'article L. 321-2-1 du Code du travail est le même et qu'il consiste dans le fait, par un employeur, d'avoir procédé à un licenciement pour motif économique en dehors des formes légales, de sorte qu'entre nécessairement en contrariété, avec la décision définitive rendue le 26 mars 1992 par le tribunal de police de Roubaix qui avait décidé qu'il n'y avait pas licenciement pour motif économique au regard des dix salariées concernées, et qui avait prononcé une relaxe de ce chef, l'arrêt attaqué qui, statuant, non sur appel dudit jugement, mais sur la base d'une autre poursuite diligentée contre les mêmes faits, décide qu'il y aurait eu licenciement pour motif économique et que dès lors le prévenu pouvait être encore condamné pour n'avoir pas respecté les prescriptions de l'article L. 321-2-1 a) du Code du travail ;

qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé l'article 6 du Code de procédure pénale ;

"que de plus, en s'abstenant de répondre aux conclusions pertinentes développées à cet égard par le demandeur, la cour d'appel méconnaît l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'il est évident que l'article L. 321-1 du Code du travail institue une contravention connexe à un délit et que, dans