cr, 3 octobre 1995 — 94-82.523
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 avril 1994, qui l'a condamné, pour injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, à une amende de 15 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
I- Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 21,5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II- Sur l'action civile :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable du délit d'injures publiques envers Bernard Y... ;
"aux motifs que, si les termes de "goujat", "irrécupérable", "pauvre type" se rattachent directement à des imputations d'utilisation abusive de recommandations de diverses associations de personnes, de même que les termes de "malhonnête" et de "cochon" se rattachent à l'appréciation de l'usage de lettres d'élus locaux en cours de campagne électorale et que, dès lors, ces injures s'absorbent dans la diffamation, il n'en est pas de même des épithètes "pauvre ex-député de l'inutilité, pauvre mec, nain de la politique locale, nabot du canton, ambitieux incapable, minable, sous-fifre du parlement, ignorant, le pot, la cruche, politicien incontinent, nanard fainéant et arriviste, mini-maire", détachées de l'articulation de faits précis et identifiables dans le cours de considérations générales sur la politique nationale ou les opinions de Bernard Y..., ou la considération que Jean-Michel X... suppose que ses électeurs lui portent, ou enfin son avenir politique personnel ;
"alors que les épithètes "politicien incontinent, nanard fainéant et arriviste" dont est qualifié Bernard Y... en fin d'article, au moment où il est constaté qu'il vient d'être battu aux élections législatives, se rattachent nécessairement -comme l'a constaté la cour d'appel pour les termes "malhonnête" et "cochon" situés dans le même texte- aux imputations concernant l'usage de lettres d'élus locaux entre les deux tours de scrutin, ainsi qu'à la fraude électorale et au truandage invoqués à son encontre ;
que les injures sont donc indissociables de l'imputation diffamatoire portant sur des faits précis de fraudes commises pendant les élections législatives, et doivent être absorbées par la diffamation ;
qu'il en est de même tant des termes "pauvre ex-député de l'inutilité, pauvre mec, nabot de canton, nain de la politique locale, ambitieux incapable, minable", directement liés aux allégations précises de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, visant le contenu et le résultat de la politique de Bernard Y... et les méthodes utilisées pendant la campagne électorale au cours de laquelle il avait hypocritement caché son appartenance socialiste, que des termes "sous-fifre du parlement, ignorant, pot, cruche", indissociables de l'imputation diffamatoire selon laquelle après quinze ans de députation Bernard Y... n'avait pas réussi à se faire connaître de ses électeurs et était toujours confondu avec Philippe Y... ;
qu'il en est de même, enfin, du terme "mini-maire" qui est la conséquence nécessaire des imputations diffamatoires selon lesquelles Bernard Y... ne maîtrisait plus ses troupes qui démissionnent ou se font démissionner, qu'il a saigné la vie associative et tout laissé à la dérive ;
que, en conséquence, l'ensemble des faits d'injures visés aux poursuites s'absorbant dans les délits de diffamation, le prévenu ne pouvait faire l'objet de poursuites du seul chef d'injures" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, refusant partiellement de faire droit aux conclusions déposées in limine litis par le prévenu, tendant à voir déclarer nulle la citation introductive d'instance faute d'avoir qualifié correctement les faits reprochés, a déclaré étab