cr, 11 janvier 1995 — 94-82.337
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me. HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rodolphe, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 416 du Code pénal et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue sur la plainte pour discrimination en raison de son état de santé déposée par Rodolphe X... qui déclarait avoir été victime de pratiques discriminatoires par l'hôpital où il avait été embauché tant en raison de sa mutation dans une cave à l'écart des autres membres du personnel que par les propos tenus par certains membres du personnel et enfin par les mesures nécessaires à son identification (marquages de son verre) afin de le reconnaître parmi les autres, lui, le séropositif ;
"aux motifs que ce grief n'entrerait pas dans la prévision de l'article 416-3ème du Code pénal ancien alors applicable qui réprimait toute discrimination fondée sur l'état de santé d'une personne ou son handicap, lors d'un refus d'embauche ou d'un licenciement, ce texte pénal d'interprétation stricte, ne saurait incriminer ni le changement de service d'un employé qui est allé au terme de son contrat de travail à durée déterminé ni l'obligation de marquer un verre ;
"alors que l'embauche ayant été faite pour un emploi déterminé, toute modification dans l'attribution d'un emploi fondée sans motif légitime, sur l'état de santé de l'employé, équivaut en fait à une discrimination lors de l'embauche, que dans ces conditions l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a donné les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile qui ne justifie d'aucun des cas limitativement énumérés par ce texte n'est pas admise à contester la valeur de ces motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'en vertu du même texte, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;