cr, 13 juin 1995 — 94-82.244

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Alain,

- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 31 mars 1994, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, après leur relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, des articles 388, 464, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensembles les droits de la défense et de l'article 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Alain A... et André Z... avaient commis les faits constituant le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical visé par l'article L. 482-1 du Code pénal (sic) ;

"aux motifs que les faits d'entrave visés dans la citation directe sont distincts et indépendants des motifs qui ont fondé le licenciement de Jean X..., puisque l'inspecteur du travail a visé les conditions dans lesquelles l'ultime proposition de reclassement faite au salarié n'a pas connu d'effet ;

que les éléments versés aux débats démontrent que Jean X... a fait l'objet d'un nombre singulier de tentatives de licenciement, et d'une proposition de reclassement en 1987, dans un poste d'archiviste, qui peut être considérée comme une mesure discriminatoire pour un salarié bien noté, travaillant avec la clientèle commerciale ;

que les courriers échangés entre Jean X... et son employeur démontrent que leurs rapports étaient difficiles, que le salarié se défiait de l'attitude de la direction, et que les délégués syndicaux ont eu à intervenir à plusieurs reprises dans le cadre de la défense de divers salariés ;

qu'il n'est pas établi qu'un tel climat soit en relation avec les affections dont le salarié a effectivement souffert pendant la période 1987/1990 ;

que Jean X... rapporte la preuve de ce que, à la fin de l'année 1990, la société Total a eu la faculté d'embaucher un délégué commercial, puisqu'elle a fait paraître une annonce à cette fin, correspondant au profil de Jean X... ;

le seul point litigieux résidait dans la disponibilité géographique du candidat, mais d'une part, il n'est pas formellement établi que Jean X... refusait toute affectation à distance de son domicile, et d'autre part, il n'apparaît pas que le poste, correspondant à son ancien emploi, lui ait même été proposé ;

que le salarié démontre encore qu'un poste correspondant à ses compétences s'est libéré en octobre 1990, et qu'il a donné lieu à une affectation par mutation interne, sans que soient connus les motifs pour lesquels il ne lui a pas été proposé, ni quelles ont été les raisons de la préférence portée à l'autre salarié ;

qu'enfin, il est constant que les écrits établis par Alain A... à titre de mémoire au soutien de son recours contre le refus de licenciement du 18 octobre 1990 comportent une longue explication des raisons pour lesquelles l'employeur juge les compétences professionnelles de Jean X... insuffisantes pour qu'il occupe un poste d'analyste financier, alors qu'un tel poste lui a été offert, et en surnombre, au mois de juillet 1991 ;

qu'il s'en déduit nécessairement que Jean X... pouvait occuper de telles fonctions, et qu'il n'y a pas été affecté en 1990, alors qu'il s'était trouvé des postes disponibles auxquels ont été nommés des agents de qualification égale à la sienne ;

que ces faits caractérisent, d'une part, la volonté de l'employeur de ne pas réintégrer le salarié dans des fonctions équivalentes à celles qu'il occupait et, d'autre part, de procéder à une discrimination à son égard, en le maintenant sans emploi à son domicile, ce qui conservait sa capacité théorique à remplir ses mandats syndicaux, mais évidemment, le privait de contacts de travail avec les autres salariés, et le plaçait dans une position délicate vis à vis d'eux ;

qu'ils sont donc bien constitutifs d'entrave à l'exercice du droit syndical ; que les prévenus ne démontrent pas le contraire en exposant qu'ils ont proposé des emplois de remplacement à Jean X... ;

que de tels emplois ne peuvent effacer le fait qu'antérieurement à ces propositions insuffisantes en elles mêmes pour reconstituer un reclassement, l'employeur n'a pas mis à profit les possibilités de réintégration qu'il avait ;

que le classement sans suite de la plainte pour en