cr, 14 juin 1994 — 93-85.344

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail L263-1 et suiv., L481-2, L481-3, L482-1 et suiv

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 novembre 1993, qui, pour délits d'entrave, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 481-2 et L. 481-3, L. 482-1, L. 483-1 et L. 483-1-1, L. 412-1, L. 412-2, L. 412-4, L. 412-11 et suivants, L. 263-1 et suivants du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a condamné Y... au paiement d'une amende et au versement à Mme X... et au syndicat du Livre CGT, parties civiles, des dommages-intérêts et des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour s'être rendu coupable vis-à -vis de Mme X... des délits d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'entrave à l'exercice du droit syndical ;

"aux motifs que les griefs d'éloignement du service, de déqualification et de mesures vexatoires étant établis, "si l'appréciation de la compétence et le choix de tel ou tel salarié pour exercer des fonctions dans l'entreprise relève des pouvoirs du chef d'entreprise, il convient cependant de relever qu'est répréhensible le comportement du chef d'entreprise ou de son délégataire qui, par le recours à divers moyens, pénalise un préposé en raison de ses fonctions représentatives et de son appartenance syndicale, le faisant rétrograder dans ses fonctions et anéantissant ainsi délibérément ses perspectives de carrière au sein de l'établissement et de reclassement éventuel sur le marché", que tel est le cas en l'espèce des agissements du prévenu dont le comportement vis-à -vis de Mme X..., "même s'il n'est pas traduit par la mise d'obstacles directs à l'exercice de ses fonctions syndicales ou représentatives, a contribué à rendre plus difficile l'exercice de ces fonctions ; que les faits établis à la charge de Pierre Y... et dont le caractère volontaire est incontestable sont constitutifs d'entraves aux fonctions représentatives et syndicales de Simone X..." ;

"alors que, d'une part, il ne résultait d'aucune des constatations de l'arrêt que les atteintes alléguées aux droits de Mme X..., déclarées établies et retenues à la charge du prévenu, aient été causées ou même aient été en rapport avec les fonctions représentatives de Mme X... et à ses fonctions syndicales de telle sorte que la Cour n'a pu, en l'état de ses seules constatations, retenir à l'encontre du prévenu les délits d'entrave ;

"alors que, d'autre part, la Cour ne constatant aucune entrave d'aucune sorte mise par l'employeur à l'exercice par Mme X... de ses fonctions syndicales représentatives et ne constatant pas davantage en quoi les griefs articulés avaient un quelconque rapport avec l'appartenance syndicale de Mme X..., la Cour ne pouvait déclarer le prévenu coupable du délit d'entrave" ;

Attendu que, pour déclarer Pierre Y..., directeur administratif de la société des Editions Belin, coupable à l'égard de Simone X... d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu'à l'exercice du droit syndical, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen, après avoir relevé que, sans justifier sa décision, le prévenu avait écarté cette salariée du service où elle exerçait des fonctions de responsabilité pour l'affecter dans un local isolé et limiter ses activités à la simple gestion du matériel ; que cette modification entraînait par elle-même des répercussions sur l'évolution des perspectives de carrière et de rémunération de l'intéressée, qui avait, en outre, fait l'objet de multiples mesures vexatoires de la part de la direction de l'entreprise ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que le législateur ayant entendu assurer aux représentants du personnel, relativement à leur emploi, une sécurité particulière exorbitante du droit commun, toute mutation de poste ou de fonction imposée contre son gré à l'un d'entre eux constitue, à moins que l'employeur n'en apporte la pleine justification, une atteinte portée à ses prérogatives et constitutive du délit d'entrave à ses fonctions représentatives ou à l'exercice du droit syndic