cr, 28 septembre 1994 — 93-84.838

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ABDOU X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1993, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et contraventions connexes au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à une annulation de son permis de conduire de la même durée pour les délits, ainsi qu'à deux amendes de 300 francs chacune pour les contraventions ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 1, alinéa 1, et L. 19, alinéa 1, du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdou à la peine de six mois d'emprisonnement et prononcé l'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;

"aux motifs que les constatations relatées par le procès-verbal établissaient suffisamment que les 22 et 23 avril 1992, Abdou avait conduit sur la voie publique ou une voie ouverte à la circulation, alors que son permis de conduire se trouvait suspendu, que les constatations relatées par le procès-verbal du 24 avril 1992 établissaient également les délits de conduite sous l'empire de l'état alcoolique et de conduite malgré la suspension ainsi que la contravention à l'article R. 59 du Code de la route qu'il ne prouvait en aucune manière s'être trouvé dans l'impossibilité matérielle d'effectuer les formalités de mutation de la carte grise du véhicule qu'il avait acheté depuis un an, et que le casier judiciaire très chargé d'Abdou comprenant notamment des condamnations pour infractions en relation avec la circulation routière conduisait la Cour à prononcer contre le prévenu une peine de six mois d'emprisonnement ;

"alors que l'arrêt attaqué en visant globalement les infractions commises et en ne précisant pas à quelles infractions s'appliquaient la peine de six mois de prison prononcée et l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans un délai de six mois, n'a pas donné de base légale à sa décision et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité desdites peines" ;

Attendu que, les peines d'emprisonnement et d'annulation du permis de conduire prononcées à l'encontre du prévenu étant justifiées par l'une quelconque des déclarations de culpabilité des chefs des délits, le moyen est inopérant et ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jean Simon, Blin, Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;