cr, 15 octobre 1996 — 95-83.573

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MAREK X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1995, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel supérieure à huit jours, extorsion d'engagement et séquestration de personne, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que le défenseur du prévenu ait été entendu;

"alors que la Cour, qui a, d'une part, relevé que, en l'absence du prévenu régulièrement cité, il convenait, sa comparution n'étant pas nécessaire, de passer outre aux débats, lesquels seront contradictoires hors présence à son égard, conformément à l'article 410 du Code de procédure pénale (p. 3), et qui a, d'autre part, visé les conclusions présentées par son avocat sollicitant sa relaxe (p. 4, alinéa 5) puis discuté les arguments développés par celles-ci (p. 5) et qui a, ainsi, implicitement mais nécessairement, admis la validité de l'excuse présentée par le prévenu pour son absence, avait l'obligation d'entendre son défenseur";

Attendu que le demandeur est sans intérêt à se faire un grief de ce que son avocat n'ait pas été entendu, dès lors que celui-ci a déposé des conclusions auxquelles il a été répondu;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 309-1 de l'ancien Code pénal, 312, alinéa 1, 224-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt a réformé le jugement attaqué et, statuant à nouveau, a déclaré Bernard Y... coupable de l'ensemble des délits visés à la prévention, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et l'a condamné à payer à 5 000 francs de dommages et intérêts à Daniel Z... ;

"aux motifs qu'il est établi par l'information et reconnu par le prévenu que celui-ci avait exprimé le désir de démissionner des fonctions d'inspecteur des ventes; qu'un entretien entre lui et Daniel Z... a eu lieu à son domicile le 12 novembre 1992 vers 18 h 30; que cette entrevue s'est mal passée, Bernard Y... ayant, de son propre aveu, refusé de signer le document, apporté par son directeur commercial, qui prenait acte de sa démission; que Bernard Y..., qui soutient avoir été agressé et bousculé par Daniel Z..., est incapable d'en apporter la preuve tandis qu'il est établi par un certificat médical que, quelques heures après son arrivée au domicile de Bernard Y..., Daniel Z... présentait des traces de violences caractérisées, ayant notamment entraîné une fracture du nez; qu'aucun des détails fournis par Daniel Z... n'est apparu controuvé au résultat de l'enquête et de l'information, qui ont, au contraire, confirmé l'existence d'une communication téléphonique entre Bernard Y... et une femme prénommée Brigitte le 12 novembre 1992 vers 19 h 30 - une heure donc après le début de l'entrevue - et l'exactitude des affirmations du plaignant relativement à l'intention déclarée de Bernard Y... de démissionner et à sa demande, le 12 novembre 1992, de venir à son domicile; que Bernard Y... a fini par admettre qu'il avait pu dicter à Daniel Z... le texte manuscrit, produit par celui-ci, aux termes duquel Daniel Z... était censé avoir demandé à Bernard Y... de démissionner; que l'écriture, par Daniel Z..., d'un texte sous la dictée de Bernard Y... est confirmée par la déposition du jeune fils de celui-ci, Johann, qui a indiqué avoir vu Daniel Z... écrire quelque chose sur une feuille de papier vierge à la demande de son père; que Bernard Y... a, contre toute vraisemblance, soutenu qu'il ne disposait que d'une photocopie de son contrat de représentation, alors que ce document contractuel a été établi en deux exemplaires originaux, ainsi que le mentionne l'original produit par la société Sept d'Armor, alors que le deuxième original porte une date différente, figurant sur la photocopie produite par Bernard Y... et alors enfin qu'il n'est pas d'usage que l'employeur conserve les deux originaux d'un contrat de travail et refuse d'en remette un à l'autre partie;

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