cr, 25 septembre 1996 — 95-81.552
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur les pourvois formés par :
1) - A... Laurence, épouse Z..., prévenue,
2) - X... Guy,
3) - Y... Daisy, épouse X..., agissant tant en
leur nom personnel, qu'en leur qualité de représentants
légaux de leur enfant mineur Guillaume X...,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 6 janvier 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Luc B... et Laurence A..., épouse Z..., a notamment condamnée cette dernière à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 francs d'amende pour blessures involontaires, et a prononcé sur l'action civile;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daisy X... a été admise à la maternité de l'hôpital public où elle avait été suivie durant sa grossesse; qu'à l'issue d'un accouchement dystocique, elle a donné naissance, par césarienne, à un enfant qui demeure atteint de séquelles graves et irréversibles du système nerveux, des suites d'une importante asphyxie foetale;
Attendu que le gynécologue accoucheur, Jean-Luc B..., a été poursuivi pour blessures involontaires, ainsi que la sage-femme, Laurence A..., épouse Z..., citée, en outre, pour non-assistance à personne en danger; que les époux X... se sont constitués parties civiles tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur enfant mineur Guillaume, victime directe des infractions poursuivies; que la société d'assurance mutuelle "le Sou Médical", assureur du médecin, est intervenu volontairement à l'instance;
En cet état ;
I) Sur les pourvois formés par les époux X... :
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique;
Sur la recevabilité contestée des pourvois :
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction correctionnelle s'est déclarée incompétente pour connaître de la réparation des fautes commises par les prévenus en ce qu'elles constituaient des fautes de service, relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives; qu'une telle décision n'entrant pas dans la classe de celles visées par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, est susceptible de pourvoi immédiat;
Attendu que, cependant, il résulte des pièces produites par le Sou Médical, assureur de responsabilité de Jean-Luc B..., que le tribunal administratif a, par jugement du 11 mai 1995 - dont seuls les époux X... ont relevé appel -, condamné l'établissement hospitalier à réparer la totalité des dommages ayant résulté des fautes imputables aux prévenus ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi des époux X..., qui tend aux mêmes fins, est désormais irrecevable, faute d'intérêt;
II) Sur le pourvoi formé par Laurence A..., épouse Z... :
Vu le mémoire personnel produit en demande et les mémoires en défense;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe du contradictoire, violation des droits de la défense;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que Laurence Z... ait fait citer des témoins devant la cour d'appel;
Attendu que, d'autre part, pour condamner la prévenue du seul chef de blessures involontaires, les juges du second degré relèvent que celle-ci, après avoir prescrit un examen destiné à rechercher l'origine des anomalies enregistrées dans le rythme cardiaque du foetus, n'a, malgré la persistance de ces troubles, avisé le gynécologue accoucheur que tardivement; que les juges ajoutent que cette faute, constitutive d'un manquement aux prescriptions de l'article L. 369 2 du Code de la santé publique, qui fait obligation aux sages-femmes d'appeler un médecin en cas d'accouchement dystocique, a concouru à la réalisation des dommages subis par l'enfant;
Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des données fournies par les experts, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que les moyens, qui procèdent pour partie d'allégations inexactes, ne sauraient, dès lors, être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I) S