cr, 3 décembre 1997 — 97-82.036

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code pénal 222-19
  • Code pénal ancien 320

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par - A... Isabelle, - G... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 11 mars 1997, qui, pour blessures involontaires, les a chacun condamnés à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Isabelle A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 320 ancien du Code pénal et 222-19 alinéa 1er du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'Isabelle A... a été déclarée coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant 3 mois ; "aux motifs que, "tant le professeur Bernard que le professeur D... imputent l'état pathologique de Marie-Océane E... au retard dans la réalisation de la césarienne dans un contexte d'accouchement rendu plus délicat par la présence d'un cordon en écharpe;

que, toutefois, cette anomalie du cordon, bien qu'imprévisible, est courante et n'est pas la cause certaine de l'état pathologique du nouveau-né;

que l'examen de l'enregistrement du rythme cardiaque du foetus versé aux débats et commenté à la Cour par Me Clapot, avocat d'Isabelle A..., avec les incertitudes dues aux indications horaires portées tardivement par Roger G..., fait apparaître des anomalies vers 16 heures, après la pose de la péridurale, puis vers 20 heures 20, et à plusieurs reprises au cours des efforts expulsifs, et enfin vers 21 heures avec apparition d'une bradycardie sévère, qui a duré au moins 45 minutes : qu'il est admis par tous que l'apparition d'une souffrance foetale lorsqu'elle se prolonge, comme en l'espèce, et prend une certaine importance, impose, en raison des risques qu'elle engendre, une extraction rapide de l'enfant;

qu'il est également constant que les risques d'échec d'une extraction instrumentaire ne sont pas négligeables et qu'en cas d'échec, une césarienne en urgence s'impose;

qu'Isabelle A..., se présentant comme un praticien chevronné, s'étant perfectionnée pendant huit ans dans un service hospitalier en obstétrique, reconnaît elle-même que face à une souffrance foetale conséquente, une extraction rapide du foetus s'impose et qu'en cas d'échec de l'extraction instrumentaire, une césarienne doit être réalisée dans les plus brefs délais;

que, travaillant déjà depuis plusieurs mois au sein de la clinique Pasteur, elle connaissait les déficiences dans l'organisation de cette clinique avec les délais incompressibles pour réaliser une césarienne de nuit (distance de la salle d'accouchement au bloc opératoire, nécessité d'appeler la sage-femme assistante au bloc opératoire, d'astreinte à son domicile et non sur place, ainsi qu'un confrère, en l'espèce Roger G...), et, qu'en sa qualité d'obstétricien, elle connaissait les délais incompressibles pour préparer la parturiente;

qu'elle ne saurait aujourd'hui s'exonérer de toute responsabilité pénale en invoquant une faute dans l'organisation de la clinique qu'elle connaissait, et qui ne pouvait que la conduire à plus de prudence;

que si les anomalies du rythme cardiaque du foetus apparues avant les efforts expulsifs n'imposaient pas d'emblée la pratique d'une césarienne, ils devaient cependant être pris en considération;

qu'en dépit de l'échec de la tentative d'extraction par ventouse, en raison de l'absence d'efforts expulsifs efficients de la mère, alors que les anomalies du rythme cardiaque du foetus devenaient inquiétantes, malgré tous les éléments ci-dessus rappelés dont elle disposait, Isabelle A... a persisté dans sa décision de procéder à un accouchement par les voies naturelles, sans s'assurer, qu'en cas d'échec, toujours prévisible, elle pourrait réaliser une césarienne dans les meilleurs délais;

qu'à cet égard, elle n'a pas pris la précaution de constituer préalablement l'équipe chirurgicale, cette carence ayant conduit à perdre un temps précieux au moment où la césarienne a été décidée;

qu'en agissant ainsi, elle a commis une faute d'imprudence ou de négligence en relation certaine de causalité avec l'état pathologique de Marie-Océane E... et s'est ainsi rendue coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois visé à la prétention" (arrêt page 16 et 17) ; "alors que, d'une part, le droit à un procès équitable implique le respect du principe de la contradict