cr, 21 juin 1995 — 94-83.982

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle Jean- Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... François,

- MARTEL Rose, Raymonde A..., épouse Y...,

parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY du 7 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Z... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant n'y avoir lieu à poursuivre en l'état ;

"aux motifs que le délit d'escroquerie tel que défini à l'article 405 du Code pénal ancien applicable en l'espèce suppose des manoeuvres ayant précédé la remise des fonds ;

que les époux Y... soutiennent qu'ils se sont engagés dans l'achat de titres de la société AIGL qu'en considération du fait que Y... devait devenir directeur de la société CMP ;

que cependant, il n'y a eu aucune manoeuvre frauduleuse en l'espèce ;

qu'en se présentant à ce poste, Z... savait qu'il aurait à prendre une participation dans le capital de la société puisque l'annonce précisait bien que le poste offert était celui d'un directeur général associé et ajoutait que le candidat aurait "l'opportunité de participer au capital" ;

que Y... n'a pas, dès lors, été contraint d'acheter les parts qui lui ont été proposées lors de cette embauche ;

qu'étant prévenu qu'il aurait à investir dans le capital pour être engagé, il s'est présenté librement à cette embauche ;

en outre, conformément au protocole d'accord signé le jour même, Y... est bien devenu directeur général ;

qu'ainsi, Z... a respecté son engagement ;

que le fait que Y... a été préalablement engagé comme directeur technico-commercial ne peut être assimilé à une manoeuvre frauduleuse de la part de Z... ; que ce dernier a reconnu avoir procédé ainsi pour bénéficier de la subvention qu'allouait la DRIR en cas de création d'emploi ;

que si cette pratique peut être critiquable et préjudiciable, le préjudice qui en est résulté n'a pas été subi par Y..., que l'embauche de Y... en qualité de technico-commercial peut être considéré comme une protection de l'intéressé dès lors que, pendant la première année, si Y... avait fait l'objet d'un licenciement, il aurait bénéficié de la protection accordée par la législation du travail ;

que le fait que le remboursement du prêt accordé par Z... aux époux Y... pour payer les actions de la société expirait à l'issue de cette période ne constitue pas plus les manoeuvres frauduleuses exigées par l'article 405 ; que par contre, cela peut expliquer que Y... n'ait pas été licencié pendant cette période ;

qu'en effet il résulte de la consultation des nombreuses pièces se trouvant au dossier que Y... ne correspondait pas à la demande de la société, l'annonce précisant que le directeur général devait avoir des talents de négociateur et de manager ;

qu'en effet, préalablement au 30 juin 1992, Y... faisait l'objet de doléances de la part du personnel ;

qu'en outre les résultats de la société s'annonçaient en baisse antérieurement au 30 juin 1992 qu'il est établi que cette baisse de gestion avait pour origine les erreurs de gestion de Y... ; que cependant, conformément au protocole d'accord, Y... a été nommé directeur général à compter du 1er juillet 1992 et a été révoqué à compter du 10 juillet 1992 ;

que cependant, les directeurs généraux des sociétés commerciales sont révocables "ad nutum" par le conseil d'administration, ce que Y... ne devait pas ignorer en acceptant ces fonctions ;

qu'à la date où il a pris ses fonctions de directeur général, il savait déjà que des reproches lui étaient formulés puisqu'il a fait constaté que le protocole était post-daté ;

que, pour autant, il les a acceptés lors de la révocation ;

il n'a engagé aucune action pour contester la validité du protocole d'accord ;

qu'en l'état, la chambre d'accusation ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise, la preuve de manoeuvres frauduleuses antérieures à la signature dudit protocole n'étant pas établie ;

"1 ) alors que se rend coupable du délit d'escroquerie celui qui, au moyen d'une annonce portant des promesses qu'il sait ne pas devoir tenir, suivie de la conclusion de divers actes juridiques complexes ou abusifs, p