cr, 1 février 1996 — 95-80.988

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Françoise, dite LAILLE-WINZELBERG, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 janvier 1995, qui, pour faux et usage, falsification de chèques et usage, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 163 du Code pénal (ancien), 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise A..., dite Y..., coupable de faux en écriture de commerce et d'usage de ces faux, de faux en écriture privée et d'usage de ces faux, de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés, et l'a condamnée à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

"aux motifs que Françoise Y... a émis cinq chèques, tirés sur le compte de la société Star System entre le 31 août 1987 et le 20 septembre suivant, alors que seul Denis X... était titulaire de la signature bancaire ;

qu'aucun élément n'établit que Françoise Y... aurait eu procuration ;

que l'apposition par la prévenue de sa signature privée sur ces chèques, dont le graphisme est étrangement voisin de celui de la signature de Denis X..., ne pouvait avoir pour but que de laisser croire à la banque qu'il s'agissait de la seule signature autorisée sur le compte ;

que le montant de ces cinq chèques a ainsi été débité frauduleusement du compte de la société ;

qu'en ce qui concerne la procuration que Denis X... a donnée le 4 novembre 1987 à la prévenue aux fins que celle-ci obtienne du juge d'instruction la restitution des fonds saisis appartenant à la SA Star System, Françoise Y... ne pouvait ignorer qu'à cette date l'intéressé n'était plus président-directeur général de la société Star System, puisqu'elle l'avait fait remplacer à ce poste par M. Z... Fernandez ;

que l'usage de faux est donc caractérisé ;

qu'enfin, aucune réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires de cette société ne s'est tenue le 13 juillet ou le 1er août 1987 et que Denis X... n'a pas démissionné de ses fonctions de président avant son incarcération le 22 août 1987 ;

que la prévenue a donc confectionné de faux procès-verbaux de conseil et d'assemblée, qu'elle a utilisés pour consolider son propre pouvoir de dirigeante de fait par la désignation de M. Z... Fernandez en remplacement de Denis X... ;

"alors que, d'une part, il résulte des constatations des juges du fond que, dans l'esprit de Françoise Y..., au moment de la signature des cinq chèques une procuration avait été envoyée à la banque ;

que ces cinq chèques n'avaient pas été émis dans l'exercice de sa profession de conseil juridique mais dans le cadre de ses relations privées avec Denis X..., son ex-mari et père de ses trois enfants ; que Françoise Y... utilisait une signature dans l'exercice de sa profession et une autre dans le cadre de ses relations privées, comme le révélait notamment un document antérieur aux faits litigieux, à savoir sa déclaration de revenus d'ensemble, c'est-à -dire professionnels et privés, de l'année 1985, sur laquelle elle avait apposé ses deux signatures, professionnelle et privée ;

qu'en refusant, cependant, de déduire de ces constatations que Françoise Y..., qui croyait être autorisée à payer des dettes sociales à ce compte et en utilisant sa signature privée, n'avait pas eu conscience d'altérer et de causer un préjudice à autrui, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus ;

"alors que, d'autre part, la falsification d'un chèque n'est punissable que si elle a causé un dommage ; qu'en s'abstenant de rechercher si les cinq chèques émis par Françoise Y..., à l'ordre notamment du bailleur de la société Star System et de la banque qui avait consenti un prêt à cette société, étaient destinés à payer des dettes sociales, en sorte qu'aucun préjudice n'en était résulté, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors qu'au surplus, l'usage de faux n'est punissable que si cet usage a causé un dommage ;

qu'en ne recherchant pas si les fonds obtenus par Françoise Y..., grâce à la procuration établie par Denis X..., avaient été employés pour le règlement d'obligations de la société Star System, ce dont il résultait que l'usage de ladite procuration n'avait pas causé de dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"et al